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LaCour de cassation estime en effet que la production forcĂ©e de documents nâest pas seulement limitĂ©e au juge saisi sur le fondement de lâarticle 138 du code de procĂ©dure civile. Les pouvoirs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©coulent selon la Cour de cassation de la combinaison des articles 10, 11, et 145 du code de procĂ©dure civile.
38arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es, nouvel article 1103 du code civil ensemble les articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquĂ©e, rendue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par le prĂ©sident d'un tribunal de grande instance Paris, 30 juin
ArticleR123-138 du Code de commerce. Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dÚs lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procÚde au rapport ou remet une
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Site De Rencontre Pour Geek Gratuit. Post navigation â Plainte contre â MaĂźtre Blanche SENECHAL Toque A0663 â avocat au Barreau de PARIS â en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS -, par laquelle lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite â DâUNE PART la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS â ; il est interdit de procurer lâimpunitĂ© aux avocats, BĂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; â DâAUTRE PART la remise immĂ©diate, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, du courrier quâil y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. Par son courrier en date du 13 MAI 2020 â Madame Laurianne DUMUSOY â Directrice adjointe des Programmes NEXITY â sâest engagĂ©e auprĂšs de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, Ă lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans, Ă la date du 20 MAI 2020. Lâarticle 1103 du Code civil dispose que âLes contrats lĂ©galement formĂ©s tiennent lieu de loi Ă ceux qui les ont faits.â â La MAIRIE du 5Ăšme Arrondissement de PARIS a donnĂ© un rendez-vous, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec â le CONCILIATEUR de JUSTICE â Monsieur Jean MARTIN -, pour le 20 OCTOBRE 2021 â 15h30 -, afin de lui permettre dâobtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a tĂ©lĂ©phonĂ© le 20 OCTOBRE 2021, Ă 15h38, Ă â MaĂźtre Blanche SENECHAL, pour quâelle respecte les termes du courrier du 13 MAI 2020 de â Madame Laurianne DUMUSOY, et remette immĂ©diatement, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a rappelĂ© Ă â MaĂźtre Blanche SENECHAL que â Monsieur RaphaĂ«l de LA CAUSSADE â de NEXITY â ne pouvait pas refuser, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY Ă la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement Ă hauteur de 100 %, rĂ©clamĂ©e par â Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illĂ©gale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandĂ© le versement des fonds au profit de â NEXITY, câest nĂ©cessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire â SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chĂšque. Les CONCILIATEURS de JUSTICE sont nommĂ©s par le PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressĂ©e le 23 JUILLET 2022 Ă la ConseillĂšre de la fille de Monsieur TONG Xiaogong â Madame Marie-Dominique ROBLIN â CAISSE dâEPARGNE ILE-de-FRANCE -, qui en a accusĂ© rĂ©ception le mĂȘme jour, que les coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS -, nâont pas encore Ă©tĂ© produites, ce qui, par ricochet, empĂȘche la fille de Monsieur TONG Xiaogong dâobtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. ââE-mail dâorigineââ De Agirensemble Pournosdroits A ; ; ; ; pref-courriels ; ; jvpaturel ; ; prefecture ; pref-associations ; prefecture ; tj1-melun ; yang ; cabinet ; ; ; greffe ; ; ; ; igpn-permanence ; ; dspap-dtsp75-csp05-ppel ; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel ; julienbeslay ; ; cabinetavocatsren ; ; csm ; ; contact ; ; macif_pj ; relationgestion ; ndesplan ; ; domaines-atccollectif-sud ; fmoussouni ; cabinet ; collegedeontologie ; enmarchelesdroits01 ; enmarchelesdroits ; courriel ; jvpaturel ; ; ; ; ; administration ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; accueil-blois ; accueil-rodez ; ; csm ; lboumesbah ; ; astruc_patricia ; secretariatmaire ; info ; ; ; ; infos ; ; contact ; cyberjustice ; ; ; ; ; ; audience ; ; premier-ministre ; contact ; contact ; demandeassure ; al-etampes ; ; ; ; accueil-rodez ; ; ; cdad-val-de-marne ; ; ; support+id227328 ; bse EnvoyĂ© le Lu, 25 Jul 2022 735 Sujet RequĂȘte en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS -, par laquelle lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite â EN PREMIER LIEU la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS â ; il est interdit de procurer lâimpunitĂ© aux avocats, BĂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; â EN SECOND LIEU la production immĂ©diate de âla requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ derriĂšre laquelle se retranche â Madame VĂ©ronique MĂLLER â Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 â Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN â pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Louis VOGEL â MAIRE de MELUN â que â Madame VĂ©ronique MĂLLER a entendu faire Ă©tat, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017 susvisĂ©e, au soutien des intĂ©rĂȘts de â Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat â MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA â adjointe au MAIRE de MELUN â âdâune requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ que â Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat â MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation notamment de lâarticle 138 du Code de ProcĂ©dure civile. La ârequĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ susvisĂ©e est nĂ©cessaire Ă lâexercice des droits de la dĂ©fense et a des consĂ©quences sur les solutions Ă donner aux litiges ; â EN TROISIEME LIEU de bien vouloir organiser une conciliation avec â MaĂźtre Ludovic DURET auquel lâordonnance n° 17/142 du 29 aoĂ»t 2017 de â Madame VĂ©ronique MĂLLER fait rĂ©fĂ©rence. Le 25 JUILLET 2022 . De LâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS â 141, av. Rouget de Lisles â 94400 . A Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS â 34, Quai des OrfĂšvres â 75001 PARIS Adresse Ă©lectronique . . OBJET RequĂȘte en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS -, par laquelle lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite â EN PREMIER LIEU la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS â ; il est interdit de procurer lâimpunitĂ© aux avocats, BĂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; â EN SECOND LIEU la production immĂ©diate de âla requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ derriĂšre laquelle se retranche â Madame VĂ©ronique MĂLLER â Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 â Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN â pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Louis VOGEL â MAIRE de MELUN â que â Madame VĂ©ronique MĂLLER a entendu faire Ă©tat, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017 susvisĂ©e, au soutien des intĂ©rĂȘts de â Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat â MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA â adjointe au MAIRE de MELUN â âdâune requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ que â Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat â MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation notamment de lâarticle 138 du Code de ProcĂ©dure civile. La ârequĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ susvisĂ©e est nĂ©cessaire Ă lâexercice des droits de la dĂ©fense et a des consĂ©quences sur les solutions Ă donner aux litiges ; â EN TROISIEME LIEU de bien vouloir organiser une conciliation avec â MaĂźtre Ludovic DURET auquel lâordonnance n° 17/142 du 29 aoĂ»t 2017 de â Madame VĂ©ronique MĂLLER fait rĂ©fĂ©rence. . Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS -, Nous sommes lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS â siret 80181986300011 â qui intervient gratuitement Ă la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but dâempĂȘcher lâaggravation de leurs prĂ©judices liĂ©s aux conflits qui les opposent auxdits avocats. . Les Conciliateurs de justice sont nommĂ©s par â le PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL. . â Madame VĂ©ronique MĂLLER â Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 â Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, qui nâa pas produit âla requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ Ă laquelle son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017 fait rĂ©fĂ©rence, . nâa pas non plus, au demeurant, organisĂ© de conciliation avec â MaĂźtre Ludovic DURET. . En consĂ©quence, lâordonnance n° 17/142 du 29 AoĂ»t 2017 de VOIR PIECE 2 â Madame VĂ©ronique MĂLLER nâest pas motivĂ©e. . Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par rĂ©fĂ©rence est admise, câest Ă condition que â Madame VĂ©ronique MĂLLER sâapproprie la dĂ©cision motivĂ©e de â MaĂźtre Ludovic DURET et lâincorpore Ă son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017, au moins en lâannexant CE 28 MAI 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. p. 315. . LâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a lâhonneur de solliciter . â EN PREMIER LIEU la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS â 33, rue GalilĂ©e â 75116 PARIS -; . il est interdit de procurer lâimpunitĂ© aux avocats, BĂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; . â EN SECOND LIEU la production immĂ©diate de âla requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ derriĂšre laquelle se retranche VOIR PIECE 2 â Madame VĂ©ronique MĂLLER â Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 â Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN â pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017. . Il rĂ©sulte de la requĂȘte de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de VOIR PIECE 4 â Monsieur Louis VOGEL â MAIRE de MELUN -, . que â Madame VĂ©ronique MĂLLER a entendu faire Ă©tat, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017 susvisĂ©e, au soutien des intĂ©rĂȘts de â Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat â MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA â adjointe au MAIRE de MELUN -, . âdâune requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ que â Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat â MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA -, . refusent de produire en violation notamment de lâarticle 138 du Code de ProcĂ©dure civile. . La ârequĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURETâ susvisĂ©e est nĂ©cessaire Ă lâexercice des droits de la dĂ©fense et a des consĂ©quences sur les solutions Ă donner aux litiges ; . â EN TROISIEME LIEU de bien vouloir organiser une conciliation avec â MaĂźtre Ludovic DURET auquel lâordonnance n° 17/142 du 29 aoĂ»t 2017 de VOIR PIECE 2 â Madame VĂ©ronique MĂLLER fait rĂ©fĂ©rence. PIECES JOINTES . 1 â Le courrier en date du 6 MARS 2017 de â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS â 33, rue GalilĂ©e â 75116 PARIS â ; . 2 â Lâordonnance n° 17/142 du 29 AOĂT 2017 de â Madame VĂ©ronique MĂLLER â VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 â Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN â ; . 3 â La plainte contre â Madame VĂ©ronique MĂLLER â VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 â Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN â en date du et dĂ©posĂ©e le 14 JANVIER 2022 auprĂšs de â Madame Sophie REY â SecrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE â ; . 4 â La requĂȘte de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Louis VOGEL â MAIRE de MELUN â ; . LâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS -, Ă lâassurance de sa respectueuse considĂ©ration. . de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS Agirensemble Pournosdroits PIECE 1 . ââE-mail dâorigineââ De Annette GERING-BRIGGS A Agirensemble Pournosdroits Cc EnvoyĂ© le Lu, 6 Mar 2017 2026 Sujet re Courrier adressĂ© le 6 MARS 2017 Ă MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS, par lequel lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme lâentretien du mĂȘme jour au terme duquel MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS a confirmĂ© son accord pour permettre Ă lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS dâobtenir les coordonnĂ©es de lâavocat de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BĂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527 33, rue GalilĂ©e 75116 PARIS TĂ©l 01 44 43 54 34 Fax 01 47 23 68 14 mob 06 42 68 42 29 chĂšre Madame es qualite de Presidente de lâ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS Je me rĂ©fĂ©re Ă notre entretien de ce jour et nos echanges sur lâ objet de votre association et vous confirme mon accord pour permettre Ă lâ Association Agir Ensemble Pour Nos Droits d obtenir les coordonnees de lâ avocat de cette Association afin que les justiciables victimes de leurs avocats puissent etre representes sâ ils le souhaitent dans les litiges qui les opposent aux avocats , BATONNIERS respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministeriels et /ou publics; Avec mes remerciements pour cette initiative salvatrice pour un espoir de faire renaitre LA JUSTICE force unique de la cohesion sociale et ma vive considĂ©ration ANNETTE GERING BRIGGS AVOCAT PARIS 527 > Message du 06/03/17 1909> De âAgirensemble Pournosdroitsâ > A geringbriggsavocat Copie Ă > Objet Courrier adressĂ© le 6 MARS 2017 Ă MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS, par lequel lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme lâentretien du mĂȘme jour au terme duquel MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS a confirmĂ© son accord pour permettre Ă lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS dâobtenir les coordonnĂ©es de lâavocat de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BĂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics>> Le 6 MARS 2017 > > De LâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS â 141, av. Rouget de Lisles â 94400 Vitry s/Seine Adresse Ă©lectronique > > A MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS â 33, rue GalilĂ©e â 75116 PARIS Adresses Ă©lectroniques geringbriggsavocat ; > > > OBJET Courrier adressĂ© le 6 MARS 2017 Ă MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS, par lequel lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme lâentretien du mĂȘme jour au terme duquel MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS a confirmĂ© son accord pour permettre Ă lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS dâobtenir les coordonnĂ©es de lâavocat de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BĂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics > > > MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS, > > LâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a bien notĂ© votre accord formulĂ© au terme de lâentretien de ce jour, pour nous permettre dâobtenir les coordonnĂ©es de lâavocat de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BĂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics. > > LâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous adresse ses cordiales salutations. > La PrĂ©sidente de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS > > Agirensemble Pournosdroits> agirensemble_pournosdroits4 Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527 33, rue GalilĂ©e 75116 PARIS TĂ©l 01 44 43 54 34 Fax 01 47 23 68 14 mob 06 42 68 42 29 Post navigation â Plainte contre â MaĂźtre Blanche SENECHAL Toque A0663 â avocat au Barreau de PARIS â en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de â Monsieur Jacques BOULARD â PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL de PARIS -, par laquelle lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite â DâUNE PART la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS â ; il est interdit de procurer lâimpunitĂ© aux avocats, BĂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; â DâAUTRE PART la remise immĂ©diate, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, du courrier quâil y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. Par son courrier en date du 13 MAI 2020 â Madame Laurianne DUMUSOY â Directrice adjointe des Programmes NEXITY â sâest engagĂ©e auprĂšs de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, Ă lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans, Ă la date du 20 MAI 2020. Lâarticle 1103 du Code civil dispose que âLes contrats lĂ©galement formĂ©s tiennent lieu de loi Ă ceux qui les ont faits.â â La MAIRIE du 5Ăšme Arrondissement de PARIS a donnĂ© un rendez-vous, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec â le CONCILIATEUR de JUSTICE â Monsieur Jean MARTIN -, pour le 20 OCTOBRE 2021 â 15h30 -, afin de lui permettre dâobtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a tĂ©lĂ©phonĂ© le 20 OCTOBRE 2021, Ă 15h38, Ă â MaĂźtre Blanche SENECHAL, pour quâelle respecte les termes du courrier du 13 MAI 2020 de â Madame Laurianne DUMUSOY, et remette immĂ©diatement, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a rappelĂ© Ă â MaĂźtre Blanche SENECHAL que â Monsieur RaphaĂ«l de LA CAUSSADE â de NEXITY â ne pouvait pas refuser, Ă la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY Ă la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement Ă hauteur de 100 %, rĂ©clamĂ©e par â Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illĂ©gale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandĂ© le versement des fonds au profit de â NEXITY, câest nĂ©cessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire â SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chĂšque. Les CONCILIATEURS de JUSTICE sont nommĂ©s par le PREMIER PRESIDENT de la COUR dâAPPEL. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de lâAssociation AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressĂ©e le 23 JUILLET 2022 Ă la ConseillĂšre de la fille de Monsieur TONG Xiaogong â Madame Marie-Dominique ROBLIN â CAISSE dâEPARGNE ILE-de-FRANCE -, qui en a accusĂ© rĂ©ception le mĂȘme jour, que les coordonnĂ©es de lâavocat annoncĂ© par â MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 â avocat au Barreau de PARIS -, nâont pas encore Ă©tĂ© produites, ce qui, par ricochet, empĂȘche la fille de Monsieur TONG Xiaogong dâobtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier quâil y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices.
Lâinjonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi lâ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires dâobtenir cette communication par deux moyens I par le biais dâune procĂ©dure III. Lâinjonction de communiquer ou la dĂ©signation dâun mandataire ad hocA. Lâinjonction de faireLâarticle du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit dâenjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă cette communication. »Cela permet Ă toute personne intĂ©ressĂ©e dâobtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous sâagit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil dâadministration / rapport de La dĂ©signation dâun mandataire ad hocLâarticle du code de commerce permet aussi dâobtenir une mesure alternative Ă lâinjonction la dĂ©signation dâun mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©Lâarticle du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de lâarticle du code de commerce nâempĂȘche pas lâexercice dâune action fondĂ©e sur lâarticle 873 du code de procĂ©dure effet, lâarticle 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© quâon ne peut diriger une procĂ©dure dâinjonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© quâils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales dâun rĂ©fĂ©rĂ© sont lâurgence et lâabsence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales dâurgence et dâabsence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsquâil est fait droit Ă la demande, lâastreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits dâassociĂ© ou actionnaire.
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, 11-18138Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile 7 novembre 2012, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance LA COUR DE CASSATION, TROISIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique Vu l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 8 mars 2011, que la sociĂ©tĂ© Frangaz a confiĂ© un chantier Ă la sociĂ©tĂ© ER2E ; que celle-ci a commandĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sociĂ©tĂ© Baudin, la rĂ©alisation d'une charpente mĂ©tallique destinĂ©e au chantier ; que la sociĂ©tĂ© Baudin a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Frangaz en paiement de sommes ; Attendu que, pour dĂ©bouter la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande, l'arrĂȘt retient que l'obligation, prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce, qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; et qu'en consĂ©quence aucune faute ne peut ĂȘtre retenue Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil confiĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© Baudin et alors que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maĂźtre de l'ouvrage connaĂźt son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande formĂ©e sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, l'arrĂȘt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© Baudin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Baudin ChĂąteauneuf Dervaux. IL EST FAIT GRIEF Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 - ayant introduit l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 - ne s'appliquent pas en l'espĂšce et d'avoir dĂ©boutĂ© en consĂ©quence la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande de condamnation de la sociĂ©tĂ© Frangaz au paiement de la somme de ⏠à titre de dommages et intĂ©rĂȘts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce ; qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; qu'en ce qui concerne la livraison par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux d'un auvent mĂ©tallique le 12 fĂ©vrier 2008, il convient de relever que le bon de livraison a Ă©tĂ© Ă©mis par la sociĂ©tĂ© ER2E et non pas par la sociĂ©tĂ© Frangaz et que la prĂ©sence de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sur le chantier n'est pas mentionnĂ©e au registre journal tenu par la sociĂ©tĂ© Decta, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en tout Ă©tat de cause les livreurs n'Ă©taient pas autorisĂ©s Ă pĂ©nĂ©trer sur le chantier ; qu'en consĂ©quence, aucune faute de nature dĂ©lictuelle ou quasi-dĂ©lictuelle ne peut ĂȘtre retenue Ă l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz et que le jugement sera confirmĂ© en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande subsidiaire fondĂ©e sur l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, au cas prĂ©sent, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne sauraient trouver Ă s'appliquer du fait que le chantier concernĂ© ne reprĂ©sentait pas un contrat de travaux de bĂątiment ni de travaux publics ; qu'en consĂ©quence aucune faute ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© Frangaz au titre de ces dispositions ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour rejeter la demande formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, sous-traitant, contre la sociĂ©tĂ© Frangaz, maĂźtre de l'ouvrage, pour manquement Ă ses obligations rĂ©sultant de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, la cour d'appel s'est contentĂ©e d'affirmer que cette disposition ne s'appliquait qu'aux contrats de bĂątiments et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil dans le cadre du marchĂ© confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la sous-traitance et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout Ă©tat de cause, l'obligation pour le maĂźtre de l'ouvrage, s'il a connaissance de la prĂ©sence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations dĂ©finies Ă l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations s'applique au contrat de sous-traitance industrielle, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en Ă©cartant l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et en jugeant que la sociĂ©tĂ© Frangaz n'avait commis aucun manquement Ă ce titre au motif que la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'avait travaillĂ© qu'en atelier et n'avait exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier, tandis que la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă©tait soumise Ă l'article 14-1 Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, peu important la nature de la sous-traitance et peu important que cette sociĂ©tĂ© ait Ă©tĂ© absente du chantier ou ait effectivement procĂ©dĂ© Ă la livraison des ouvrages mĂ©talliques rĂ©alisĂ©s, la cour d'appel a violĂ© les articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e concl., p. 6, § 4, 5 et 7, p. 7, § 2, si les plans d'exĂ©cution, dont il rĂ©sultait clairement que la charpente mĂ©tallique Ă©tait exĂ©cutĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, avaient Ă©tĂ© soumis pour validation au maĂźtre de l'ouvrage, qui avait confiĂ© le chantier Ă une sociĂ©tĂ© d'ingĂ©nierie et d'Ă©tudes techniques qui ne pouvait rĂ©aliser l'ouvrage mĂ©tallique, de sorte que le maĂźtre de l'ouvrage avait nĂ©cessairement eu connaissance de l'intervention d'une sociĂ©tĂ© soustraitante et devait mettre en demeure la sociĂ©tĂ© ER2E de respecter ses obligations Ă ce titre, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
La loi n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă agir contre les violences au sein de la famille est venue souligner lâurgence inhĂ©rente aux requĂȘtes en ordonnance de protection en prĂ©voyant Ă lâarticle 515-11 du Code civil que lâordonnance est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă compter de la fixation de la date dâaudience. Par deux dĂ©crets des 27 mai et 3 juillet 2020, le gouvernement est intervenu pour fixer les modalitĂ©s de cette procĂ©dure dâurgence qui appelle les professionnels du droit Ă une vigilance accrue pour permettre au juge de rendre une ordonnance de protection. Afin de renforcer la sĂ©curitĂ© du conjoint victime, la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 apporte des nouveautĂ©s et vient doter le juge aux affaires familiales de nouvelles prĂ©rogatives. Dans le contexte du Grenelle sur les violences conjugales organisĂ© par MarlĂšne Schiappa du 03 septembre 2019 au 25 novembre 2019 et aprĂšs la publication de la loi PradiĂ© n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă agir contre les violences au sein de la famille Ă travers notamment lâordonnance de protection, deux dĂ©crets n°2020-636 du 27 mai 2020 et n°2020-841 du 3 juillet 2020 sont venus modifier le Code de procĂ©dure civile afin dâadapter la procĂ©dure en consĂ©quence mais aussi ajouter de la cohĂ©rence dans le le parcours de la victime de violences conjugales. En effet, si la loi PradiĂ© est venue fixer Ă lâarticle 515-11 du Code civil que " lâordonnance de protection est dĂ©livrĂ©e, par le juge aux affaires familiales, dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă compter de la fixation de la date de lâaudience ", le dĂ©cret du mois de mai est apparu comme un frein, venant complexifier cette procĂ©dure dâurgence en imposant Ă la victime de violence conjugale un dĂ©lai de 24h pour signifier par huissier lâordonnance fixant lâaudience au dĂ©fendeur, Ă peine de caducitĂ©. Câest dans ce contexte quâest intervenu le ComitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection [1] Ă partir du 23 juin 2020 afin de prĂ©coniser des pistes de rĂ©flexion efficaces et pĂ©rennes Ă destination du gouvernement dans le sens dâune meilleure protection du conjoint victime de violences conjugales. Modifiant profondĂ©ment le travail les professionnels du droit et notamment du juge, une Ă©tude attentive des nouvelles dispositions rĂ©gissant cette procĂ©dure dâurgence permet, sâil en Ă©tait nĂ©cessaire, de constater quâune nouvelle articulation a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e pour un bon Ă©quilibre entre le dĂ©lai de convocation des parties et le nĂ©cessaire respect du contradictoire. Enfin, dans un soucis dâefficacitĂ©, le lĂ©gislateur est venu renforcer lâarsenal des mesures visant Ă protĂ©ger le conjoint victime des violences avec des dispositions relatives au domicile conjugal mais Ă©galement les interdictions de contact. I - Lâobjectif dâefficacitĂ© de lâordonnance de protection du Juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 a imposĂ© au juge aux affaires familiales un dĂ©lai maximal de six jours entre le jour de la fixation de la date dâaudience et le jour de lâaudience [2]. Le respect du dĂ©lai de six jours Ă©tant incompatible avec une convocation des parties par lettre recommandĂ© [3], le dĂ©cret a donc créé un nouveau mode de saisine du juge qui sâinspire de lâautorisation dâassigner Ă bref dĂ©lai, harmonisant ainsi les modalitĂ©s de saisine de la juridiction vers le modĂšle de la requĂȘte signifiĂ©e. A noter par ailleurs que lâassignation pouvait occasionner des difficultĂ©s pour le juge, ce dernier pouvant avoir connaissance de lâenregistrement de la requĂȘte dâordonnance de protection postĂ©rieurement Ă lâassignation remise au dĂ©fendeur qui pourtant faisait courir le dĂ©lai de six jours une fois lâacte remis entre ses mains. DĂ©sormais, la requĂȘte en ordonnance de protection est remise ou adressĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence commune ou celle des enfants mineurs communs. En cas dâabsence de cohabitation et sans enfants commun, le tribunal compĂ©tent demeure celui dans lequel rĂ©side le dĂ©fendeur [4]. 1 Lâordonnance de fixation et sa notification aux parties. a La fixation de la date dâaudience point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours. Lâarticle 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile dispose que " le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de lâaudience " dĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte. Câest ce nouvel acte de procĂ©dure qui permet de formaliser avec prĂ©cision le point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours prĂ©vu Ă lâarticle 515-11 du Code civil. Il permet aussi au juge de sâorganiser avec le greffier et de dĂ©cider dans lâordonnance de fixation quelle sera la date de lâaudience et les modalitĂ©s de convocation Ă la partie dĂ©fenderesse. Il sâagit dâun moment important dans la mesure oĂč selon la situation de danger existante, un choix de notification sâopĂšre afin de rĂ©pondre au besoin de protection du conjoint victime, mĂȘme si en principe lâexistence dâun danger " actuel " est dĂ©jĂ lâune des conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte en ordonnance de protection comme vient de le rappeler la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation [5]. Il faut noter que cette ordonnance de fixation du juge est une mesure dâadministration judiciaire, insusceptible de voie de recours sâagissant du choix de lâaudience ou des modalitĂ©s de notification [6]. b La notification de lâordonnance de fixation aux parties. La copie de lâordonnance fixant la date de lâaudience peut ĂȘtre notifiĂ©e au demandeur par le greffe " par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© " selon lâarticle 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile. Le texte ne sâoppose donc pas Ă une communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e notamment par les logiciels du Tribunal voir mĂȘme par voie Ă©lectronique au demandeur. La notification au dĂ©fendeur diffĂšre toutefois en fonction de deux situations relatives Ă la victime suivant quâelle soit assistĂ©e dâun avocat dans la procĂ©dure ou quâelle se situe en danger grave et imminent. - La notification par voie de signification. La signification par voie dâhuissier devient le principe Le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise en fonction de la situation de la partie demanderesse, la personne chargĂ©e de faire procĂ©der Ă la signification. Si la partie demanderesse est assistĂ©e dâun avocat, il lui appartient de faire signifier lâordonnance de fixation au dĂ©fendeur. Ceci permet Ă la partie demanderesse de ne pas perdre de temps Ă chercher une Ă©tude dâhuissier aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte lâavocat en pratique sera Ă lâinitiative de la signification. Dâailleurs, il arrive souvent que lâavocat de la partie demanderesse ait dĂ©jĂ pris contact avec une Ă©tude dâhuissier afin de lâavertir de lâimminence dâun acte de signification Ă venir dans une procĂ©dure dâurgence. Lorsque la partie demanderesse nâest pas assistĂ©e dâun avocat, câest le greffe du juge aux affaires familiales qui est investi de la charge de contacter une Ă©tude dâhuissier, ceci dans un objectif de rapiditĂ© mais aussi pour que la partie demanderesse ne supporte pas le coĂ»t dâune nouvelle dĂ©marche Ă effectuer personnellement Ă lâencontre du dĂ©fendeur, ce qui peut ĂȘtre rendue difficile sâagissant du conjoint violent et de lâemprise souvent prĂ©sente dans le couple. Sâagissant dâune procĂ©dure initiĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, ce sont les services du parquet qui font signifier lâordonnance de fixation de la date dâaudience aux deux parties. En pratique, les victimes de violences conjugales adressant leur demande de protection au parquet sont gĂ©nĂ©ralement orientĂ©es vers des structures telles que les associations dâaide aux victimes dâinfractions afin quâune prise en charge dâinformation juridique puisse ĂȘtre effectuĂ©e Ă la fois pour les modalitĂ©s de la requĂȘte mais aussi lâassistance dâun avocat. A ce sujet, lâarticle 26 de la loi du 30 juillet 2020 a Ă©largi au dĂ©fendeur la dĂ©livrance de lâaide juridictionnelle Ă titre provisoire en vertu de lâarticle 515-11 7 permettant de garantir la cĂ©lĂ©ritĂ© du traitement de la procĂ©dure. Lâarticle 1136-3 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise par ailleurs que " La signification doit ĂȘtre remise au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă compter de lâordonnance de fixation de la date de lâaudience ". Ce nouveau dĂ©lai de deux jours vient mettre fin aux critiques apportĂ©es au dĂ©cret du 27 mai 2020 [7] qui avait fixĂ© ce dĂ©lai Ă un jour, compromettant gravement la possibilitĂ© de saisir le juge. En effet, ce dĂ©lai avait pour consĂ©quence dâimposer une course contre la montre Ă lâavocat de la partie demanderesse et Ă lâhuissier qui dans une mĂȘme journĂ©e se voyaient investi pour le premier de la remise Ă lâĂ©tude de la requĂȘte accompagnĂ©e des piĂšces et de lâordonnance de fixation et pour le second de la signification au dĂ©fendeur dudit acte, Ă charge ensuite de remettre Ă lâavocat lâacte de signification, le tout Ă peine de caducitĂ©. Cette situation kafkaĂŻenne a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par le comitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection qui a proposĂ© Ă la Direction des Affaires Civiles et du Sceau DACS. Une piste tendant Ă non seulement rallonger ce dĂ©lai de convocation au dĂ©fendeur mais Ă©galement Ă supprimer la sanction de caducitĂ© [8] et afin de ne pas pĂ©naliser les diligences rĂ©alisĂ©es par lâavocat de la partie demanderesse, dont la demande de protection pouvait sâapparenter alors Ă un parcours du combattant. Ce dĂ©lai de deux jours dĂ©sormais prĂ©vu par le texte, est un dĂ©lai qui commence Ă courir de la premiĂšre heure du jour suivant la fixation de la date dâaudience conformĂ©ment Ă lâarticle 641 du Code de procĂ©dure civile. Il expire donc le dernier jour Ă vingt-quatre heures et est prorogĂ© jusquâau premier jour suivant sâil expire un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© [9]. La sanction de caducitĂ© supprimĂ©e, la copie de lâacte de signification doit dĂ©sormais ĂȘtre remise au greffe " au plus tard Ă lâaudience ". Cette prĂ©cision vient soulager les acteurs du droit avocats et huissiers ces derniers bĂ©nĂ©ficiant dâun dĂ©lai thĂ©orique de deux Ă trois jours pour remettre au greffe lâacte, quâil soit remis en mains propres ou par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. - La notification par voie administrative. Le dĂ©cret du 27 mai 2020 a introduit la possibilitĂ© de la notification par voie administrative " en cas de danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© dâune personne concernĂ©e ou lorsquâil nâexiste pas dâautre moyen de notification ". La notion de " danger grave et imminent ", empruntĂ©e pour partie Ă lâune des situations dâurgence permettant Ă la personne victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier de la protection dâun tĂ©lĂ©phone grave danger TGD [10], vient rĂ©affirmer une volontĂ© gĂ©nĂ©rale exprimĂ©e lors des dĂ©bats sur le grenelle des violences conjugales celle de " proposer systĂ©matiquement le recours Ă lâordonnance de protection face Ă des faits de violences conjugales quelle que soit lâavancĂ©e du processus de sĂ©paration du couple " [11]. Ce mode de notification est particuliĂšrement efficace pour la partie demanderesse il sâagit trĂšs souvent dâune personne victime de violences conjugales dĂ©jĂ Ă©prouvĂ©e par une situation dâemprise dont lâenvironnement peut ĂȘtre profondĂ©ment impactĂ© entre le dernier fait de violences et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe. La mise Ă lâabri avec ou sans enfants dans un hĂ©bergement dâurgence via le 115 [12], un changement de domicile prĂ©cipitĂ© pour une solution prĂ©caire, une situation administrative irrĂ©guliĂšre ou un dĂ©pĂŽt de plainte contre le conjoint violent [13] dont lâinterpellation nâa pas eu lieu sont autant de situations qui peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es afin de faire le choix dâune notification par voie administrative. En pratique, cette notification est dâautant plus simple lorsque les forces de lâordre peuvent toucher en personne le dĂ©fendeur soit parce quâil est en garde Ă vue, ou quâil rĂ©pond Ă une convocation en vue de lui remettre lâacte. Il en est de mĂȘme si le dĂ©fendeur est en dĂ©tention et donc Ă la disposition de lâadministration. Il nâen demeure par moins quâen cas dâimpossibilitĂ© dâune notification par voie administrative, il devra ĂȘtre recouru Ă une notification " de principe " par le concours dâun huissier de justice, le risque Ă©tant alors de dĂ©passer le dĂ©lai de 6 jours fixĂ© par le lĂ©gislateur. 2 Le respect du contradictoire et les circuits dâurgence. Afin de pouvoir garantir un dĂ©lai suffisant au dĂ©fendeur pour prĂ©parer sa dĂ©fense, le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise que " la signification doit ĂȘtre faite au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă compter de lâordonnance fixant la date de lâaudience ", afin que le juge puisse statuer dans le dĂ©lai maximal de six jours fixĂ© Ă lâ article 515-11 du Code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. Le dĂ©fendeur doit en principe pouvoir disposer dâun dĂ©lai de deux Ă trois jours pour prĂ©parer sa dĂ©fense. LâefficacitĂ© du dispositif a une influence importante sur ce dĂ©lai puisque câest celui-ci qui va ĂȘtre utilisĂ© par le dĂ©fendeur pour contacter un avocat et prĂ©parer ses demandes en rĂ©ponse aux demandes de la partie adverse. Câest lâune des raisons pour lesquelles il est recommandĂ© Ă lâavocat du demandeur de prendre attache en avance avec un huissier de justice avant lâintroduction de la requĂȘte, afin de garantir lâurgence de la signification. Bien que lâarticle 1136-3 du Code de procĂ©dure civil nâait pas prĂ©vu de sanction pour le non respect du dĂ©lai de deux jours imparti pour procĂ©der Ă la signification au dĂ©fendeur, le juge apprĂ©ciera au cas par cas si le principe du contradictoire a Ă©tĂ© respectĂ© notamment au regard du danger auquel est exposĂ© la partie demanderesse et sâil est en mesure de statuer dans le dĂ©lai imposĂ© Ă lâarticle 515-11 du Code civil. En dĂ©finitive, lâĂ©quilibre de la procĂ©dure repose sur une vigilance et une cĂ©lĂ©ritĂ© des diffĂ©rents professionnels du droit, afin de permettre au juge de rendre lâordonnance de protection dans un dĂ©lai de six jours. Des circuits au sein des juridictions existent en favorisant la rencontre des acteurs impliquĂ©s dans la lutte contre les violences conjugales juges, avocats, magistrats, huissiers, associations.. afin dâharmoniser le traitement des requĂȘtes en ordonnance de protection. A ce sujet, le nouveau guide pratique de lâordonnance de protection mis en ligne rĂ©cemment propose des protocoles en ce sens aux chefs de juridiction et professionnels. II - LâĂ©largissement des mesures de protection du conjoint victime devant le juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 est venu redĂ©finir la notion de couple. Priorisant la protection de la partie demanderesse en ouvrant la possibilitĂ© aux victimes de solliciter une ordonnance de protection y compris " lorsquâil nây a pas de cohabitation " ou " quâil nây en a jamais eu " sâagissant de lâancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS [14], le lĂ©gislateur consacre plusieurs avancĂ©es salutaires qui ont Ă©tĂ© prolongĂ©es avec la loi du 30 juillet 2020 qui est intervenu Ă une pĂ©riode du calendrier marquĂ©e par lâĂ©tat dâurgence sanitaire liĂ© au coronavirus. Avec une hausse des interventions des forces de lâordre en matiĂšre de violences conjugales de lâordre de 30 Ă 35% comme le rapporte Isabelle Rome la Haute fonctionnaire Ă lâĂ©galitĂ© femmes-hommes [15], lâefficacitĂ© de lâordonnance de protection dĂ©pend pour beaucoup des moyens mis en oeuvre afin de lutter contre les violences conjugales. A travers la crĂ©ation de partenariats Police-Justice et de la pluridisciplinaritĂ© comme nous lâinspire les dispositifs dĂ©ployĂ©s en Espagne [16], le lĂ©gislateur sâinscrit de plus en plus dans la lignĂ©e de ces Ă©tats qui favorisent la protection de la cellule familiale au sein du domicile conjugal afin dâĂ©viter autant que possible le dĂ©part du conjoint victime souvent dans des conditions difficiles et prĂ©caires, comme cela fut dĂ©noncĂ© dans les rĂ©unions du Grenelle sur les violences conjugales. a Les dispositions relatives au logement conjugal. Tirant les consĂ©quences des Ă©tudes menĂ©es et dĂ©battues dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© mieux protĂ©ger la partie demanderesse afin prĂ©server son maintien au sein du domicile conjugal. Lâarticle 515-11 du Code civil avait instaurĂ© une primautĂ© dâattribution de la jouissance du logement conjugal pour le conjoint qui nâest pas lâauteur des violences Ă condition quâil en fasse la demande " sauf circonstances particuliĂšres sur ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e ". Cette disposition relĂšve en rĂ©alitĂ© du bon sens il est impensable de laisser perdurer des situations dans lesquelles des personnes victimes de violences souvent accompagnĂ©es dâenfants se retrouvent en situation dâurgence prĂ©caire sur le plan social, en multipliant les foyers dâhĂ©bergement. Dâailleurs, en pĂ©riode de crise sanitaire, certains foyers se sont retrouvĂ©s confrontĂ©s Ă des difficultĂ©s pour recevoir des personnes en situation de violences conjugales, faute de places ou de situation adaptĂ©e [17]. Lâarticle 515-11 du Code civil ajoute une sĂ©curitĂ© pour les situations dans lesquelles le conjoint victime demandeur dâune ordonnance de protection hĂ©siterait Ă solliciter lâattribution de la jouissance du bien, notamment en raison de craintes vis Ă vis du devenir de la situation financiĂšre ou du partage des frais locatifs. Pour rassurer la partie demanderesse, le juge peut dĂ©sormais attribuer la jouissance du bien au conjoint victime de violences " mĂȘme sâil a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun hĂ©bergement dâurgence ". Dans ce cas alors, " la prise en charge des frais affĂ©rents peut ĂȘtre Ă la charge du partenaire ou concubin violent ". Cette modalitĂ© est bienvenue puisquâelle vient dans un premier temps allĂ©ger la situation du conjoint victime qui dans certains cas fait lâobjet dâun hĂ©bergement dâurgence ou dâune mise Ă lâabri provisoire en ayant laissĂ© le domicile conjugal au conjoint violent, par peur de reprĂ©sailles entre lâĂ©ventuel dĂ©pĂŽt de plainte au commissariat ou Ă la gendarmerie et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe du tribunal. Surtout, câest un signal important visant Ă©galement Ă rĂ©conforter la position du conjoint victime pour qui lâabandon contraint du domicile est bien souvent une Ă©preuve supplĂ©mentaire conjuguĂ© Ă lâincertitude de la situation locative aprĂšs lâaudience du juge aux affaires familiales. Sensibiliser les conjoints violents est dĂ©sormais partie intĂ©grante du sens de ce nouvel article puisque le juge peut non seulement prononcer lâĂ©viction du conjoint violent mais Ă©galement lui faire supporter " la charge des frais affĂ©rents " comme les frais de location ou les charges immobiliĂšres. Il est lĂ©gitime de penser que le juge apprĂ©cie souverainement certains critĂšres au moment de ce choix de protection comme la prĂ©sence de la partie demanderesse sur le bail dâhabitation et la santĂ© financiĂšre du dĂ©fendeur, afin de se prĂ©munir contre tout risque dâimpayĂ©s de loyer notamment. Lâarticle 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie lâarticle 515-11 3° et 4° du Code civil en Ă©rigeant dĂ©sormais comme principe lâattribution du logement conjugal au conjoint, au concubin, ou au partenaire liĂ© par un PACS, qui nâest pas lâauteur des violences. Le lĂ©gislateur a donc fait dâune rĂšgle ce qui Ă©tait jusquâici une possibilitĂ© pour la partie demanderesse Ă lâordonnance de protection, dans un soucis de cohĂ©rence pour les intĂ©rĂȘts du conjoint victime mais aussi des enfants communs. Afin de ne pas laisser le conjoint victime dans lâincertitude de rester dans le domicile conjugal malgrĂ© lâĂ©viction du conjoint violent, le lĂ©gislateur est venu faciliter le dĂ©part du local dâhabitation en ajoutant Ă la liste des personnes Ă©ligibles au prĂ©avis raccourci Ă un mois " le locataire bĂ©nĂ©ficiaire dâune ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin fait lâobjet de poursuites, dâune procĂ©dure alternative aux poursuites ou dâune condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, en raison de violences exercĂ©es au sein du couple ou sur un enfant qui rĂ©side habituellement avec lui " [18]. Cette modification de la loi rĂ©gissant les baux locatifs permet dĂ©sormais au locataire victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier dâun prĂ©avis rĂ©duit de trois mois Ă un mois afin de faciliter le dĂ©part du local dâhabitation y compris sâil sâagit dâatteintes Ă lâintĂ©gritĂ© physique de lâenfant commun ou non, cette prĂ©cision pouvant Ă©galement apprĂ©hender les situations de familles recomposĂ©es. Rappelons par ailleurs quâen cette pĂ©riode de crise sanitaire, le gouvernement encourage les efforts en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales. Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s au sein des parquets dĂšs le dĂ©but de la crise sanitaire afin de prĂ©venir les passages Ă lâacte dĂšs le stade de lâorientation dâune enquĂȘte. La circulaire du 25 mars 2020 dite " de prĂ©sentation des dispositions applicables pendant lâĂ©tat dâurgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant lâĂ©pidĂ©mie de Covid19 " invite les procureurs Ă maintenir des rĂ©ponses pĂ©nales permettant lâĂ©viction du conjoint violent dans les situations qui le justifient. Câest le cas notamment lorsque le procureur est saisi Ă la suite dâune intervention des forces de lâordre consĂ©cutive Ă un appel au " 17 " [19], dâune plainte de la victime pour violences conjugales ou dâun signalement main-courante, procĂšs-verbal de renseignement judiciaire ou signalement dâun professionnel de lâenfance ou de la santĂ©.... Le parquet, le cas Ă©chĂ©ant par le biais dâassociations ou le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation en charge de lâenquĂȘte sociale rapide en cas de dĂ©ferrement, ou Ă dĂ©faut, des enquĂȘteurs, peut entrer en contact direct avec un opĂ©rateur lâassociation Groupe SOS SolidaritĂ©s qui se chargera de trouver lâhĂ©bergement et de procĂ©der Ă toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires, en lien notamment avec les directeurs rĂ©gionaux aux droits des femmes et Ă lâĂ©galitĂ©. Une coordination est aussi mise en place avec les acteurs spĂ©cialisĂ©s dans le suivi des auteurs comme la fĂ©dĂ©ration Citoyens et Justice et la FNACAV pour permettre le suivi des prĂ©venus placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire. b le renforcement des interdictions de contact et de paraĂźtre. Mesure phare de lâordonnance de protection du juge aux affaires familiales, lâinterdiction dâentrer en contact prescrite au 1° de lâarticle 515-11 du Code civil est la mesure la plus sollicitĂ©e 83% des demandes. Elle permet de prĂ©venir toutes les situations de contact entre le conjoint violent et le conjoint victime puisquâelle interdit au dĂ©fendeur de " recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge, ainsi que dâentrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ". Cette interdiction concerne Ă la fois les entrĂ©es en contact physiques mais Ă©galement dĂ©matĂ©rialisĂ©es tels que les appels malveillants, harcĂšlement par voie de tĂ©lĂ©communication ou autre procĂ©dĂ©. Cette interdiction peut protĂ©ger la partie demanderesse elle-mĂȘme mais aussi les enfants communs ou tout autre personne " spĂ©cialement dĂ©signĂ©e " dĂšs lors que des Ă©lĂ©ments permettent au juge dâapprĂ©cier un danger pour ces personnes quâil sâagisse dâun parent, autre membre de la famille ou proche de la partie demanderesse. Cette interdiction dâentrer en relation ne permettant pas dâapprĂ©hender les situations dâintimidation aux abords du domicile du demandeur voir sur son lieu de travail, le lĂ©gislateur a renforcĂ© cette interdiction dâentrer en contact par une nouvelle interdiction, Ă©largissant au passage les prĂ©rogatives du juge aux affaires familiales. Depuis le 1er janvier 2020, lâarticle 515-11 du Code civil prĂ©voit un 1° bis donnant la possibilitĂ© pour le juge aux affaires familiales " dâInterdire Ă la partie dĂ©fenderesse de se rendre dans certains lieux spĂ©cialement dĂ©signĂ©s .. dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Afin de pallier Ă des incertitudes nourries Ă la fois par les victimes de violences mais Ă©galement les forces de lâordre dans les situations oĂč le dĂ©fendeur se rapprochait des lieux frĂ©quentĂ©s par le conjoint victime sans entrer en contact avec lui, cette nouvelle interdiction permet au juge aux affaires familiale de " dĂ©signer certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Cette nouvelle interdiction de paraĂźtre au domicile, qui peut Ă©galement ĂȘtre rapprochĂ©e de celle que peut prononcer le juge pĂ©nal [20], permet de garantir une protection dans des lieux tels que le domicile du conjoint victime mais aussi le lieu dâactivitĂ© professionnelle ou lâĂ©cole frĂ©quentĂ© par les enfants. Il est utile de rappeler que le non respect des mesures prononcĂ©es dans lâordonnance de protection est un dĂ©lit puni de 2 ans dâemprisonnement et 15 000 euros dâamende [21]. AnnoncĂ© depuis sa crĂ©ation dans la loi PradiĂ© du 28 dĂ©cembre 2019, le bracelet anti-rapprochement BAR [qui devrait ĂȘtre pleinement dĂ©ployĂ© en dĂ©cembre 2020 selon lâancienne garde des sceaux Nicole Belloubet [22] [23], fait partie des dispositifs que le juge aux affaires familiale peut Ă©galement ordonner. Il sâagit selon lâarticle 515-11-1 du Code civil dans sa version entrĂ©e en vigueur le 1 aoĂ»t 2020 de " prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse Ă moins dâune certaine distance quâil fixe et ordonner, aprĂšs avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune dâelles dâun dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement permettant Ă tout moment de signaler que la partie dĂ©fenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie dĂ©fenderesse faisant obstacle au prononcĂ© de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique ". Pouvant Ă©galement ĂȘtre prononcĂ© par le juge pĂ©nal [24], ce nouveau dispositif qui peut apparaĂźtre Ă diffĂ©rents Ă©gards plus efficace que le tĂ©lĂ©phone grave danger TGD, vise Ă gĂ©olocaliser en temps rĂ©el lâauteur des violences et la victime lâauteur porte un bracelet posĂ© gĂ©nĂ©ralement Ă la cheville par un membre de lâadministration pĂ©nitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boĂźtier, de petite dimension, quâelle peut glisser dans son sac Ă main ou dans une poche. Un centre de surveillance reçoit une alerte si lâauteur se rapproche de la victime en-deçà dâune certaine distance fixĂ©e par le juge permettant ainsi de prĂ©venir le conjoint violent quâil doit sâĂ©loigner. En cas de refus dâobtempĂ©rer, une deuxiĂšme alerte se dĂ©clenche afin que les forces de lâordre interviennent et que la victime puisse se mettre Ă lâabri. En dĂ©finitive, lâordonnance de protection est une procĂ©dure dâurgence dont le lĂ©gislateur vient par retouches successives amĂ©liorer la mise en oeuvre afin de faciliter le dĂ©pĂŽt de la demande au tribunal et protĂ©ger les personnes victimes de violences conjugales. La nouvelle loi du 30 juillet 2020 vient renforcer lâarsenal lĂ©gislatif en la matiĂšre mais des efforts restent espĂ©rĂ©s, le nombre de meurtres par conjoint ne cessant dâavancer. Selon le collectif " NousToutes ", un 62Ăšme fĂ©minicide aurait Ă©tĂ© recensĂ© depuis le 1er janvier 2020 [25]. Nicolas Sakala-Tati Juriste Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [2] Article 515-11 alinĂ©a 1 du Code civil. [3] Tel que le prĂ©voyait lâarticle 1136-3 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au dĂ©cret du 27 mai 2020. [4] Article 1070 du Code de procĂ©dure civile. [5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 fĂ©vrier 2020, n° [6] Article 1136-3 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure civile. [9] Article 642 du Code de procĂ©dure civile. [10] Article 41-3-1 2° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [11] Voir PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale, Guide pratique de lâordonnance de protection. [13] Bien que nâĂ©tant pas obligatoire depuis le 1er janvier 2020 Article 515-10 du Code civil. [14] Article 515-9 du Code civil. [15] Emission " 28 minutes " du 28/07/2020 sur Arte consacrĂ©e en premiĂšre partie aux violences conjugales avec comme invitĂ©e Isabelle Rome rappelant les objectifs Ă atteindre Ă lâaune de la loi du 30 juillet 2020. [16] Pays prĂ©curseur en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales depuis une loi de 2004, lâEspagne sâest dotĂ©e de tribunaux spĂ©cialisĂ©s pour les violences conjugales. En 2019, sur 39 000 demandes, la justice a acceptĂ© 27 000 ordonnances de protection. [18] 3° bis du I de lâarticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. [20] Article 131-6 12° du Code pĂ©nal et 138 3° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [21] Article 227-4-2 du Code pĂ©nal. [23] 1 000 dispositifs sont dâores et dĂ©jĂ prĂ©vus. [24] Article 138-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale pour le Juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, 132-45-1 du Code pĂ©nal pour le Tribunal correctionnel. [25] Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 aoĂ»t 2020, une femme a Ă©tĂ© mortellement poignardĂ©e Ă Rennes Ille est vilaine. Son compagnon a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue.
Code procĂ©dure civile article 141 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 En cas de difficultĂ©, ou sâil est invoquĂ© quelque empĂȘchement lĂ©gitime, le juge qui a ordonnĂ© la dĂ©livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rĂ©tracter ou modifier sa dĂ©cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dĂ©cision dans les 15 jours de son prononcĂ©. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 139 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 La demande est faite sans forme. Le juge, sâil estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de lâacte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties quâil fixe, au besoin Ă peine dâastreinte. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 138 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 Si, dans le cours dâune instance, une partie entend faire Ă©tat dâun acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle nâa pas Ă©tĂ© partie ou dâune piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de lâaffaire dâordonner la dĂ©livrance dâune expĂ©dition ou la production de lâacte ou de la piĂšce. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 11 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 Les parties sont tenues dâapporter leur concours aux mesures dâinstruction sauf au juge Ă tirer toute consĂ©quence dâune abstention ou dâun refus. Si une partie dĂ©tient un Ă©lĂ©ment de preuve, le juge peut, Ă la requĂȘte de lâautre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin Ă peine dâastreinte. Il peut, Ă la requĂȘte de lâune des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la mĂȘme peine, la production de tous documents dĂ©tenus par des tiers sâil nâexiste pas dâempĂȘchement ... Lire la suite
article 138 du code de procédure civile