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LaCour de cassation estime en effet que la production forcĂ©e de documents n’est pas seulement limitĂ©e au juge saisi sur le fondement de l’article 138 du code de procĂ©dure civile. Les pouvoirs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©coulent selon la Cour de cassation de la combinaison des articles 10, 11, et 145 du code de procĂ©dure civile. 38arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es, nouvel article 1103 du code civil ensemble les articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquĂ©e, rendue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par le prĂ©sident d'un tribunal de grande instance Paris, 30 juin ArticleR123-138 du Code de commerce. Lorsqu'une personne a Ă©tĂ© radiĂ©e d'office en application de la prĂ©sente section, elle peut, dĂšs lors qu'elle dĂ©montre qu'elle a rĂ©gularisĂ© sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la demande, il procĂšde au rapport ou remet une Article4 (art. 138 et 138-3 nouveau du code de procĂ©dure pĂ©nale) Port du bracelet anti-rapprochement pendant la phase prĂ©-sentencielle; Article 4 bis (nouveau) (art. 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Inscription dans le fichier des personne recherchĂ©es; Article 5 (art. 15-3-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Information de la victime au HMKL'article 139, l'article 139 de notre Code de procĂ©dure civile est le suivant : Examen prĂ©liminaire - Invitation Ă  l'audience d'examen prĂ©liminaire Article 139 - (1) AprĂšs que les requĂȘtes ont Ă©tĂ© mutuellement prĂ©sentĂ©es et l'examen indiquĂ© dans les articles ci-dessus, le tribunal dĂ©termine un date d'audience pour l'examen prĂ©liminaire et avise les parties. (2e Site De Rencontre Pour Geek Gratuit. Post navigation ← Plainte contre – MaĂźtre Blanche SENECHAL Toque A0663 – avocat au Barreau de PARIS – en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite – D’UNE PART la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS – ; il est interdit de procurer l’impunitĂ© aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; – D’AUTRE PART la remise immĂ©diate, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. Par son courrier en date du 13 MAI 2020 – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – s’est engagĂ©e auprĂšs de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, Ă  lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, Ă  la date du 20 MAI 2020. L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats lĂ©galement formĂ©s tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faits.” – La MAIRIE du 5Ăšme Arrondissement de PARIS a donnĂ© un rendez-vous, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN -, pour le 20 OCTOBRE 2021 – 15h30 -, afin de lui permettre d’obtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a tĂ©lĂ©phonĂ© le 20 OCTOBRE 2021, Ă  15h38, Ă  – MaĂźtre Blanche SENECHAL, pour qu’elle respecte les termes du courrier du 13 MAI 2020 de – Madame Laurianne DUMUSOY, et remette immĂ©diatement, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a rappelĂ© Ă  – MaĂźtre Blanche SENECHAL que – Monsieur RaphaĂ«l de LA CAUSSADE – de NEXITY – ne pouvait pas refuser, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY Ă  la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement Ă  hauteur de 100 %, rĂ©clamĂ©e par – Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illĂ©gale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandĂ© le versement des fonds au profit de – NEXITY, c’est nĂ©cessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire – SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chĂšque. Les CONCILIATEURS de JUSTICE sont nommĂ©s par le PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressĂ©e le 23 JUILLET 2022 Ă  la ConseillĂšre de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, qui en a accusĂ© rĂ©ception le mĂȘme jour, que les coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS -, n’ont pas encore Ă©tĂ© produites, ce qui, par ricochet, empĂȘche la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. —–E-mail d’origine—– De Agirensemble Pournosdroits A ; ; ; ; pref-courriels ; ; jvpaturel ; ; prefecture ; pref-associations ; prefecture ; tj1-melun ; yang ; cabinet ; ; ; greffe ; ; ; ; igpn-permanence ; ; dspap-dtsp75-csp05-ppel ; dspap-dtsp77-csp-melun-ppel ; julienbeslay ; ; cabinetavocatsren ; ; csm ; ; contact ; ; macif_pj ; relationgestion ; ndesplan ; ; domaines-atccollectif-sud ; fmoussouni ; cabinet ; collegedeontologie ; enmarchelesdroits01 ; enmarchelesdroits ; courriel ; jvpaturel ; ; ; ; ; administration ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; accueil-blois ; accueil-rodez ; ; csm ; lboumesbah ; ; astruc_patricia ; secretariatmaire ; info ; ; ; ; infos ; ; contact ; cyberjustice ; ; ; ; ; ; audience ; ; premier-ministre ; contact ; contact ; demandeassure ; al-etampes ; ; ; ; accueil-rodez ; ; ; cdad-val-de-marne ; ; ; support+id227328 ; bse EnvoyĂ© le Lu, 25 Jul 2022 735 Sujet RequĂȘte en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite – EN PREMIER LIEU la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS – ; il est interdit de procurer l’impunitĂ© aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; – EN SECOND LIEU la production immĂ©diate de “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Louis VOGEL – MAIRE de MELUN – que – Madame VĂ©ronique MÜLLER a entendu faire Ă©tat, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 susvisĂ©e, au soutien des intĂ©rĂȘts de – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat – MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN – “d’une requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” que – Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat – MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation notamment de l’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile. La “requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” susvisĂ©e est nĂ©cessaire Ă  l’exercice des droits de la dĂ©fense et a des consĂ©quences sur les solutions Ă  donner aux litiges ; – EN TROISIEME LIEU de bien vouloir organiser une conciliation avec – MaĂźtre Ludovic DURET auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 aoĂ»t 2017 de – Madame VĂ©ronique MÜLLER fait rĂ©fĂ©rence. Le 25 JUILLET 2022 . De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 . A Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS – 34, Quai des OrfĂšvres – 75001 PARIS Adresse Ă©lectronique . . OBJET RequĂȘte en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite – EN PREMIER LIEU la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS – ; il est interdit de procurer l’impunitĂ© aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; – EN SECOND LIEU la production immĂ©diate de “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” derriĂšre laquelle se retranche – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Louis VOGEL – MAIRE de MELUN – que – Madame VĂ©ronique MÜLLER a entendu faire Ă©tat, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 susvisĂ©e, au soutien des intĂ©rĂȘts de – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat – MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN – “d’une requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” que – Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat – MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA refusent de produire en violation notamment de l’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile. La “requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” susvisĂ©e est nĂ©cessaire Ă  l’exercice des droits de la dĂ©fense et a des consĂ©quences sur les solutions Ă  donner aux litiges ; – EN TROISIEME LIEU de bien vouloir organiser une conciliation avec – MaĂźtre Ludovic DURET auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 aoĂ»t 2017 de – Madame VĂ©ronique MÜLLER fait rĂ©fĂ©rence. . Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, Nous sommes l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – siret 80181986300011 – qui intervient gratuitement Ă  la demande des justiciables, victimes de leurs avocats, dans le but d’empĂȘcher l’aggravation de leurs prĂ©judices liĂ©s aux conflits qui les opposent auxdits avocats. . Les Conciliateurs de justice sont nommĂ©s par – le PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL. . – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN -, qui n’a pas produit “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” Ă  laquelle son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 fait rĂ©fĂ©rence, . n’a pas non plus, au demeurant, organisĂ© de conciliation avec – MaĂźtre Ludovic DURET. . En consĂ©quence, l’ordonnance n° 17/142 du 29 AoĂ»t 2017 de VOIR PIECE 2 – Madame VĂ©ronique MÜLLER n’est pas motivĂ©e. . Il est en effet de jurisprudence constante que la motivation doit indiquer les raisons de fait et de droit. Et si la motivation par rĂ©fĂ©rence est admise, c’est Ă  condition que – Madame VĂ©ronique MÜLLER s’approprie la dĂ©cision motivĂ©e de – MaĂźtre Ludovic DURET et l’incorpore Ă  son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017, au moins en l’annexant CE 28 MAI 1965, Dlle Riffaut, Rec. CE. p. 315. . L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a l’honneur de solliciter . – EN PREMIER LIEU la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue GalilĂ©e – 75116 PARIS -; . il est interdit de procurer l’impunitĂ© aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; . – EN SECOND LIEU la production immĂ©diate de “la requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” derriĂšre laquelle se retranche VOIR PIECE 2 – Madame VĂ©ronique MÜLLER – Vice PrĂ©sidente du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – pour justifier son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017. . Il rĂ©sulte de la requĂȘte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de VOIR PIECE 4 – Monsieur Louis VOGEL – MAIRE de MELUN -, . que – Madame VĂ©ronique MÜLLER a entendu faire Ă©tat, dans son ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 susvisĂ©e, au soutien des intĂ©rĂȘts de – Monsieur Louis BOUMESBAH et de son avocat – MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA – adjointe au MAIRE de MELUN -, . “d’une requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” que – Monsieur Louis BOUMESBAH et son avocat – MaĂźtre Patricia ASTRUC GAVALDA -, . refusent de produire en violation notamment de l’article 138 du Code de ProcĂ©dure civile. . La “requĂȘte du 1er aoĂ»t 2017 de MaĂźtre Ludovic DURET” susvisĂ©e est nĂ©cessaire Ă  l’exercice des droits de la dĂ©fense et a des consĂ©quences sur les solutions Ă  donner aux litiges ; . – EN TROISIEME LIEU de bien vouloir organiser une conciliation avec – MaĂźtre Ludovic DURET auquel l’ordonnance n° 17/142 du 29 aoĂ»t 2017 de VOIR PIECE 2 – Madame VĂ©ronique MÜLLER fait rĂ©fĂ©rence. PIECES JOINTES . 1 – Le courrier en date du 6 MARS 2017 de – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS – 33, rue GalilĂ©e – 75116 PARIS – ; . 2 – L’ordonnance n° 17/142 du 29 AOÛT 2017 de – Madame VĂ©ronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – ; . 3 – La plainte contre – Madame VĂ©ronique MÜLLER – VICE PRESIDENTE du Cabinet 1 – Chambre 1 du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN – en date du et dĂ©posĂ©e le 14 JANVIER 2022 auprĂšs de – Madame Sophie REY – SecrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du CONSEIL SUPERIEUR de la MAGISTRATURE – ; . 4 – La requĂȘte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS en date du et dĂ©posĂ©e le 21 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Louis VOGEL – MAIRE de MELUN – ; . L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous prie de bien vouloir croire, Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, Ă  l’assurance de sa respectueuse considĂ©ration. . de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS Agirensemble Pournosdroits PIECE 1 . —–E-mail d’origine—– De Annette GERING-BRIGGS A Agirensemble Pournosdroits Cc EnvoyĂ© le Lu, 6 Mar 2017 2026 Sujet re Courrier adressĂ© le 6 MARS 2017 Ă  MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du mĂȘme jour au terme duquel MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS a confirmĂ© son accord pour permettre Ă  l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnĂ©es de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527 33, rue GalilĂ©e 75116 PARIS TĂ©l 01 44 43 54 34 Fax 01 47 23 68 14 mob 06 42 68 42 29 chĂšre Madame es qualite de Presidente de l’ Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS Je me rĂ©fĂ©re Ă  notre entretien de ce jour et nos echanges sur l’ objet de votre association et vous confirme mon accord pour permettre Ă  l’ Association Agir Ensemble Pour Nos Droits d obtenir les coordonnees de l’ avocat de cette Association afin que les justiciables victimes de leurs avocats puissent etre representes s’ ils le souhaitent dans les litiges qui les opposent aux avocats , BATONNIERS respectifs et autres avocats aux conseils et officiers ministeriels et /ou publics; Avec mes remerciements pour cette initiative salvatrice pour un espoir de faire renaitre LA JUSTICE force unique de la cohesion sociale et ma vive considĂ©ration ANNETTE GERING BRIGGS AVOCAT PARIS 527 > Message du 06/03/17 1909> De “Agirensemble Pournosdroits” > A geringbriggsavocat Copie Ă  > Objet Courrier adressĂ© le 6 MARS 2017 Ă  MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du mĂȘme jour au terme duquel MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS a confirmĂ© son accord pour permettre Ă  l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnĂ©es de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics>> Le 6 MARS 2017 > > De L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS – 141, av. Rouget de Lisles – 94400 Vitry s/Seine Adresse Ă©lectronique > > A MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS – 33, rue GalilĂ©e – 75116 PARIS Adresses Ă©lectroniques geringbriggsavocat ; > > > OBJET Courrier adressĂ© le 6 MARS 2017 Ă  MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS Toque C527 avocat au Barreau de PARIS, par lequel l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS confirme l’entretien du mĂȘme jour au terme duquel MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS a confirmĂ© son accord pour permettre Ă  l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS d’obtenir les coordonnĂ©es de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics > > > MaĂźtre Annette GERING-BRIGGS, > > L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS a bien notĂ© votre accord formulĂ© au terme de l’entretien de ce jour, pour nous permettre d’obtenir les coordonnĂ©es de l’avocat de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS par lequel les justiciables, victimes de leurs avocats, veulent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s pour les litiges qui les opposent aux avocats, BÂTONNIERS respectifs et autres avocats aux CONSEILS et officiers ministĂ©riels et/ou publics. > > L’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS vous adresse ses cordiales salutations. > La PrĂ©sidente de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS > > Agirensemble Pournosdroits> agirensemble_pournosdroits4 Annette GERING-BRIGGS, Avocat Toque C527 33, rue GalilĂ©e 75116 PARIS TĂ©l 01 44 43 54 34 Fax 01 47 23 68 14 mob 06 42 68 42 29 Post navigation ← Plainte contre – MaĂźtre Blanche SENECHAL Toque A0663 – avocat au Barreau de PARIS – en date du et dĂ©posĂ©e le 25 JUILLET 2022 auprĂšs de – Monsieur Jacques BOULARD – PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL de PARIS -, par laquelle l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS sollicite – D’UNE PART la communication immĂ©diate des coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS – ; il est interdit de procurer l’impunitĂ© aux avocats, BÂTONNIERS respectifs, conciliateurs de justice, mĂ©diateurs, et autres avocats aux Conseils et officiers ministĂ©riels mis en cause, et de cautionner une situation illĂ©gale ; – D’AUTRE PART la remise immĂ©diate, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, des clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, du courrier qu’il y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. Par son courrier en date du 13 MAI 2020 – Madame Laurianne DUMUSOY – Directrice adjointe des Programmes NEXITY – s’est engagĂ©e auprĂšs de la fille de Monsieur TONG Xiaogong, Ă  lui remettre les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, Ă  la date du 20 MAI 2020. L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats lĂ©galement formĂ©s tiennent lieu de loi Ă  ceux qui les ont faits.” – La MAIRIE du 5Ăšme Arrondissement de PARIS a donnĂ© un rendez-vous, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, avec – le CONCILIATEUR de JUSTICE – Monsieur Jean MARTIN -, pour le 20 OCTOBRE 2021 – 15h30 -, afin de lui permettre d’obtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a tĂ©lĂ©phonĂ© le 20 OCTOBRE 2021, Ă  15h38, Ă  – MaĂźtre Blanche SENECHAL, pour qu’elle respecte les termes du courrier du 13 MAI 2020 de – Madame Laurianne DUMUSOY, et remette immĂ©diatement, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans. Monsieur Jean MARTIN a rappelĂ© Ă  – MaĂźtre Blanche SENECHAL que – Monsieur RaphaĂ«l de LA CAUSSADE – de NEXITY – ne pouvait pas refuser, Ă  la fille de Monsieur TONG Xiaogong, de lui remettre les clefs de son appartement NEXITY Ă  la date du 20 MAI 2020 ; que la demande de virement Ă  hauteur de 100 %, rĂ©clamĂ©e par – Madame Laurianne DUMUSOY, dans son courrier du 13 MAI 2020, est illĂ©gale ; et que, si, le 18 AVRIL 2019, la fille de Monsieur TONG Xiaogong a demandĂ© le versement des fonds au profit de – NEXITY, c’est nĂ©cessairement 95 % par virement, sur le compte du Notaire – SCP DUMAND, GUENOT, ALBERT -, et 5 % par chĂšque. Les CONCILIATEURS de JUSTICE sont nommĂ©s par le PREMIER PRESIDENT de la COUR d’APPEL. Il rĂ©sulte de la requĂȘte de l’Association AGIR ENSEMBLE POUR NOS DROITS adressĂ©e le 23 JUILLET 2022 Ă  la ConseillĂšre de la fille de Monsieur TONG Xiaogong – Madame Marie-Dominique ROBLIN – CAISSE d’EPARGNE ILE-de-FRANCE -, qui en a accusĂ© rĂ©ception le mĂȘme jour, que les coordonnĂ©es de l’avocat annoncĂ© par – MaĂźtre Annette GERING BRIGGS Toque C527 – avocat au Barreau de PARIS -, n’ont pas encore Ă©tĂ© produites, ce qui, par ricochet, empĂȘche la fille de Monsieur TONG Xiaogong d’obtenir immĂ©diatement les clefs de son appartement NEXITY, de sa boĂźte aux lettres, le courrier qu’il y a dedans, avec rĂ©paration de la totalitĂ© de ses prĂ©judices. L’injonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procĂ©dure III. L’injonction de communiquer ou la dĂ©signation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication. »Cela permet Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e d’obtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La dĂ©signation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative Ă  l’injonction la dĂ©signation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă  la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©L’article du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de l’article du code de commerce n’empĂȘche pas l’exercice d’une action fondĂ©e sur l’article 873 du code de procĂ©dure effet, l’article 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© qu’on ne peut diriger une procĂ©dure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© qu’ils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales d’un rĂ©fĂ©rĂ© sont l’urgence et l’absence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă  constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsqu’il est fait droit Ă  la demande, l’astreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă  la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă  votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associĂ© ou actionnaire. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, 11-18138Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile 7 novembre 2012, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique Vu l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 8 mars 2011, que la sociĂ©tĂ© Frangaz a confiĂ© un chantier Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E ; que celle-ci a commandĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sociĂ©tĂ© Baudin, la rĂ©alisation d'une charpente mĂ©tallique destinĂ©e au chantier ; que la sociĂ©tĂ© Baudin a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Frangaz en paiement de sommes ; Attendu que, pour dĂ©bouter la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande, l'arrĂȘt retient que l'obligation, prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce, qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; et qu'en consĂ©quence aucune faute ne peut ĂȘtre retenue Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă  exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil confiĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin et alors que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maĂźtre de l'ouvrage connaĂźt son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande formĂ©e sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, l'arrĂȘt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Baudin ChĂąteauneuf Dervaux. IL EST FAIT GRIEF Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 - ayant introduit l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 - ne s'appliquent pas en l'espĂšce et d'avoir dĂ©boutĂ© en consĂ©quence la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande de condamnation de la sociĂ©tĂ© Frangaz au paiement de la somme de € Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce ; qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; qu'en ce qui concerne la livraison par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux d'un auvent mĂ©tallique le 12 fĂ©vrier 2008, il convient de relever que le bon de livraison a Ă©tĂ© Ă©mis par la sociĂ©tĂ© ER2E et non pas par la sociĂ©tĂ© Frangaz et que la prĂ©sence de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sur le chantier n'est pas mentionnĂ©e au registre journal tenu par la sociĂ©tĂ© Decta, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en tout Ă©tat de cause les livreurs n'Ă©taient pas autorisĂ©s Ă  pĂ©nĂ©trer sur le chantier ; qu'en consĂ©quence, aucune faute de nature dĂ©lictuelle ou quasi-dĂ©lictuelle ne peut ĂȘtre retenue Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz et que le jugement sera confirmĂ© en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande subsidiaire fondĂ©e sur l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, au cas prĂ©sent, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne sauraient trouver Ă  s'appliquer du fait que le chantier concernĂ© ne reprĂ©sentait pas un contrat de travaux de bĂątiment ni de travaux publics ; qu'en consĂ©quence aucune faute ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© Frangaz au titre de ces dispositions ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour rejeter la demande formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, sous-traitant, contre la sociĂ©tĂ© Frangaz, maĂźtre de l'ouvrage, pour manquement Ă  ses obligations rĂ©sultant de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, la cour d'appel s'est contentĂ©e d'affirmer que cette disposition ne s'appliquait qu'aux contrats de bĂątiments et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă  exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil dans le cadre du marchĂ© confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous-traitance et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout Ă©tat de cause, l'obligation pour le maĂźtre de l'ouvrage, s'il a connaissance de la prĂ©sence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations dĂ©finies Ă  l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations s'applique au contrat de sous-traitance industrielle, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en Ă©cartant l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et en jugeant que la sociĂ©tĂ© Frangaz n'avait commis aucun manquement Ă  ce titre au motif que la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'avait travaillĂ© qu'en atelier et n'avait exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier, tandis que la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă©tait soumise Ă  l'article 14-1 Ă  l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, peu important la nature de la sous-traitance et peu important que cette sociĂ©tĂ© ait Ă©tĂ© absente du chantier ou ait effectivement procĂ©dĂ© Ă  la livraison des ouvrages mĂ©talliques rĂ©alisĂ©s, la cour d'appel a violĂ© les articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e concl., p. 6, § 4, 5 et 7, p. 7, § 2, si les plans d'exĂ©cution, dont il rĂ©sultait clairement que la charpente mĂ©tallique Ă©tait exĂ©cutĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, avaient Ă©tĂ© soumis pour validation au maĂźtre de l'ouvrage, qui avait confiĂ© le chantier Ă  une sociĂ©tĂ© d'ingĂ©nierie et d'Ă©tudes techniques qui ne pouvait rĂ©aliser l'ouvrage mĂ©tallique, de sorte que le maĂźtre de l'ouvrage avait nĂ©cessairement eu connaissance de l'intervention d'une sociĂ©tĂ© soustraitante et devait mettre en demeure la sociĂ©tĂ© ER2E de respecter ses obligations Ă  ce titre, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016. La loi n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă  agir contre les violences au sein de la famille est venue souligner l’urgence inhĂ©rente aux requĂȘtes en ordonnance de protection en prĂ©voyant Ă  l’article 515-11 du Code civil que l’ordonnance est dĂ©livrĂ©e dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă  compter de la fixation de la date d’audience. Par deux dĂ©crets des 27 mai et 3 juillet 2020, le gouvernement est intervenu pour fixer les modalitĂ©s de cette procĂ©dure d’urgence qui appelle les professionnels du droit Ă  une vigilance accrue pour permettre au juge de rendre une ordonnance de protection. Afin de renforcer la sĂ©curitĂ© du conjoint victime, la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 apporte des nouveautĂ©s et vient doter le juge aux affaires familiales de nouvelles prĂ©rogatives. Dans le contexte du Grenelle sur les violences conjugales organisĂ© par MarlĂšne Schiappa du 03 septembre 2019 au 25 novembre 2019 et aprĂšs la publication de la loi PradiĂ© n°2019-1480 du 28 dĂ©cembre 2019 visant Ă  agir contre les violences au sein de la famille Ă  travers notamment l’ordonnance de protection, deux dĂ©crets n°2020-636 du 27 mai 2020 et n°2020-841 du 3 juillet 2020 sont venus modifier le Code de procĂ©dure civile afin d’adapter la procĂ©dure en consĂ©quence mais aussi ajouter de la cohĂ©rence dans le le parcours de la victime de violences conjugales. En effet, si la loi PradiĂ© est venue fixer Ă  l’article 515-11 du Code civil que " l’ordonnance de protection est dĂ©livrĂ©e, par le juge aux affaires familiales, dans un dĂ©lai maximal de six jours Ă  compter de la fixation de la date de l’audience ", le dĂ©cret du mois de mai est apparu comme un frein, venant complexifier cette procĂ©dure d’urgence en imposant Ă  la victime de violence conjugale un dĂ©lai de 24h pour signifier par huissier l’ordonnance fixant l’audience au dĂ©fendeur, Ă  peine de caducitĂ©. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le ComitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection [1] Ă  partir du 23 juin 2020 afin de prĂ©coniser des pistes de rĂ©flexion efficaces et pĂ©rennes Ă  destination du gouvernement dans le sens d’une meilleure protection du conjoint victime de violences conjugales. Modifiant profondĂ©ment le travail les professionnels du droit et notamment du juge, une Ă©tude attentive des nouvelles dispositions rĂ©gissant cette procĂ©dure d’urgence permet, s’il en Ă©tait nĂ©cessaire, de constater qu’une nouvelle articulation a Ă©tĂ© privilĂ©giĂ©e pour un bon Ă©quilibre entre le dĂ©lai de convocation des parties et le nĂ©cessaire respect du contradictoire. Enfin, dans un soucis d’efficacitĂ©, le lĂ©gislateur est venu renforcer l’arsenal des mesures visant Ă  protĂ©ger le conjoint victime des violences avec des dispositions relatives au domicile conjugal mais Ă©galement les interdictions de contact. I - L’objectif d’efficacitĂ© de l’ordonnance de protection du Juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 a imposĂ© au juge aux affaires familiales un dĂ©lai maximal de six jours entre le jour de la fixation de la date d’audience et le jour de l’audience [2]. Le respect du dĂ©lai de six jours Ă©tant incompatible avec une convocation des parties par lettre recommandĂ© [3], le dĂ©cret a donc créé un nouveau mode de saisine du juge qui s’inspire de l’autorisation d’assigner Ă  bref dĂ©lai, harmonisant ainsi les modalitĂ©s de saisine de la juridiction vers le modĂšle de la requĂȘte signifiĂ©e. A noter par ailleurs que l’assignation pouvait occasionner des difficultĂ©s pour le juge, ce dernier pouvant avoir connaissance de l’enregistrement de la requĂȘte d’ordonnance de protection postĂ©rieurement Ă  l’assignation remise au dĂ©fendeur qui pourtant faisait courir le dĂ©lai de six jours une fois l’acte remis entre ses mains. DĂ©sormais, la requĂȘte en ordonnance de protection est remise ou adressĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence commune ou celle des enfants mineurs communs. En cas d’absence de cohabitation et sans enfants commun, le tribunal compĂ©tent demeure celui dans lequel rĂ©side le dĂ©fendeur [4]. 1 L’ordonnance de fixation et sa notification aux parties. a La fixation de la date d’audience point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours. L’article 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile dispose que " le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l’audience " dĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte. C’est ce nouvel acte de procĂ©dure qui permet de formaliser avec prĂ©cision le point de dĂ©part du dĂ©lai de six jours prĂ©vu Ă  l’article 515-11 du Code civil. Il permet aussi au juge de s’organiser avec le greffier et de dĂ©cider dans l’ordonnance de fixation quelle sera la date de l’audience et les modalitĂ©s de convocation Ă  la partie dĂ©fenderesse. Il s’agit d’un moment important dans la mesure oĂč selon la situation de danger existante, un choix de notification s’opĂšre afin de rĂ©pondre au besoin de protection du conjoint victime, mĂȘme si en principe l’existence d’un danger " actuel " est dĂ©jĂ  l’une des conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte en ordonnance de protection comme vient de le rappeler la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation [5]. Il faut noter que cette ordonnance de fixation du juge est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de voie de recours s’agissant du choix de l’audience ou des modalitĂ©s de notification [6]. b La notification de l’ordonnance de fixation aux parties. La copie de l’ordonnance fixant la date de l’audience peut ĂȘtre notifiĂ©e au demandeur par le greffe " par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© " selon l’article 1136-3 nouveau du Code de procĂ©dure civile. Le texte ne s’oppose donc pas Ă  une communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e notamment par les logiciels du Tribunal voir mĂȘme par voie Ă©lectronique au demandeur. La notification au dĂ©fendeur diffĂšre toutefois en fonction de deux situations relatives Ă  la victime suivant qu’elle soit assistĂ©e d’un avocat dans la procĂ©dure ou qu’elle se situe en danger grave et imminent. - La notification par voie de signification. La signification par voie d’huissier devient le principe Le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise en fonction de la situation de la partie demanderesse, la personne chargĂ©e de faire procĂ©der Ă  la signification. Si la partie demanderesse est assistĂ©e d’un avocat, il lui appartient de faire signifier l’ordonnance de fixation au dĂ©fendeur. Ceci permet Ă  la partie demanderesse de ne pas perdre de temps Ă  chercher une Ă©tude d’huissier aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte l’avocat en pratique sera Ă  l’initiative de la signification. D’ailleurs, il arrive souvent que l’avocat de la partie demanderesse ait dĂ©jĂ  pris contact avec une Ă©tude d’huissier afin de l’avertir de l’imminence d’un acte de signification Ă  venir dans une procĂ©dure d’urgence. Lorsque la partie demanderesse n’est pas assistĂ©e d’un avocat, c’est le greffe du juge aux affaires familiales qui est investi de la charge de contacter une Ă©tude d’huissier, ceci dans un objectif de rapiditĂ© mais aussi pour que la partie demanderesse ne supporte pas le coĂ»t d’une nouvelle dĂ©marche Ă  effectuer personnellement Ă  l’encontre du dĂ©fendeur, ce qui peut ĂȘtre rendue difficile s’agissant du conjoint violent et de l’emprise souvent prĂ©sente dans le couple. S’agissant d’une procĂ©dure initiĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, ce sont les services du parquet qui font signifier l’ordonnance de fixation de la date d’audience aux deux parties. En pratique, les victimes de violences conjugales adressant leur demande de protection au parquet sont gĂ©nĂ©ralement orientĂ©es vers des structures telles que les associations d’aide aux victimes d’infractions afin qu’une prise en charge d’information juridique puisse ĂȘtre effectuĂ©e Ă  la fois pour les modalitĂ©s de la requĂȘte mais aussi l’assistance d’un avocat. A ce sujet, l’article 26 de la loi du 30 juillet 2020 a Ă©largi au dĂ©fendeur la dĂ©livrance de l’aide juridictionnelle Ă  titre provisoire en vertu de l’article 515-11 7 permettant de garantir la cĂ©lĂ©ritĂ© du traitement de la procĂ©dure. L’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise par ailleurs que " La signification doit ĂȘtre remise au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă  compter de l’ordonnance de fixation de la date de l’audience ". Ce nouveau dĂ©lai de deux jours vient mettre fin aux critiques apportĂ©es au dĂ©cret du 27 mai 2020 [7] qui avait fixĂ© ce dĂ©lai Ă  un jour, compromettant gravement la possibilitĂ© de saisir le juge. En effet, ce dĂ©lai avait pour consĂ©quence d’imposer une course contre la montre Ă  l’avocat de la partie demanderesse et Ă  l’huissier qui dans une mĂȘme journĂ©e se voyaient investi pour le premier de la remise Ă  l’étude de la requĂȘte accompagnĂ©e des piĂšces et de l’ordonnance de fixation et pour le second de la signification au dĂ©fendeur dudit acte, Ă  charge ensuite de remettre Ă  l’avocat l’acte de signification, le tout Ă  peine de caducitĂ©. Cette situation kafkaĂŻenne a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e par le comitĂ© national de pilotage des ordonnances de protection qui a proposĂ© Ă  la Direction des Affaires Civiles et du Sceau DACS. Une piste tendant Ă  non seulement rallonger ce dĂ©lai de convocation au dĂ©fendeur mais Ă©galement Ă  supprimer la sanction de caducitĂ© [8] et afin de ne pas pĂ©naliser les diligences rĂ©alisĂ©es par l’avocat de la partie demanderesse, dont la demande de protection pouvait s’apparenter alors Ă  un parcours du combattant. Ce dĂ©lai de deux jours dĂ©sormais prĂ©vu par le texte, est un dĂ©lai qui commence Ă  courir de la premiĂšre heure du jour suivant la fixation de la date d’audience conformĂ©ment Ă  l’article 641 du Code de procĂ©dure civile. Il expire donc le dernier jour Ă  vingt-quatre heures et est prorogĂ© jusqu’au premier jour suivant s’il expire un samedi, un dimanche, un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© [9]. La sanction de caducitĂ© supprimĂ©e, la copie de l’acte de signification doit dĂ©sormais ĂȘtre remise au greffe " au plus tard Ă  l’audience ". Cette prĂ©cision vient soulager les acteurs du droit avocats et huissiers ces derniers bĂ©nĂ©ficiant d’un dĂ©lai thĂ©orique de deux Ă  trois jours pour remettre au greffe l’acte, qu’il soit remis en mains propres ou par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. - La notification par voie administrative. Le dĂ©cret du 27 mai 2020 a introduit la possibilitĂ© de la notification par voie administrative " en cas de danger grave et imminent pour la sĂ©curitĂ© d’une personne concernĂ©e ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification ". La notion de " danger grave et imminent ", empruntĂ©e pour partie Ă  l’une des situations d’urgence permettant Ă  la personne victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier de la protection d’un tĂ©lĂ©phone grave danger TGD [10], vient rĂ©affirmer une volontĂ© gĂ©nĂ©rale exprimĂ©e lors des dĂ©bats sur le grenelle des violences conjugales celle de " proposer systĂ©matiquement le recours Ă  l’ordonnance de protection face Ă  des faits de violences conjugales quelle que soit l’avancĂ©e du processus de sĂ©paration du couple " [11]. Ce mode de notification est particuliĂšrement efficace pour la partie demanderesse il s’agit trĂšs souvent d’une personne victime de violences conjugales dĂ©jĂ  Ă©prouvĂ©e par une situation d’emprise dont l’environnement peut ĂȘtre profondĂ©ment impactĂ© entre le dernier fait de violences et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe. La mise Ă  l’abri avec ou sans enfants dans un hĂ©bergement d’urgence via le 115 [12], un changement de domicile prĂ©cipitĂ© pour une solution prĂ©caire, une situation administrative irrĂ©guliĂšre ou un dĂ©pĂŽt de plainte contre le conjoint violent [13] dont l’interpellation n’a pas eu lieu sont autant de situations qui peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es afin de faire le choix d’une notification par voie administrative. En pratique, cette notification est d’autant plus simple lorsque les forces de l’ordre peuvent toucher en personne le dĂ©fendeur soit parce qu’il est en garde Ă  vue, ou qu’il rĂ©pond Ă  une convocation en vue de lui remettre l’acte. Il en est de mĂȘme si le dĂ©fendeur est en dĂ©tention et donc Ă  la disposition de l’administration. Il n’en demeure par moins qu’en cas d’impossibilitĂ© d’une notification par voie administrative, il devra ĂȘtre recouru Ă  une notification " de principe " par le concours d’un huissier de justice, le risque Ă©tant alors de dĂ©passer le dĂ©lai de 6 jours fixĂ© par le lĂ©gislateur. 2 Le respect du contradictoire et les circuits d’urgence. Afin de pouvoir garantir un dĂ©lai suffisant au dĂ©fendeur pour prĂ©parer sa dĂ©fense, le dĂ©cret du 3 juillet 2020 prĂ©cise que " la signification doit ĂȘtre faite au dĂ©fendeur dans un dĂ©lai de deux jours Ă  compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience ", afin que le juge puisse statuer dans le dĂ©lai maximal de six jours fixĂ© Ă  l’ article 515-11 du Code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la dĂ©fense. Le dĂ©fendeur doit en principe pouvoir disposer d’un dĂ©lai de deux Ă  trois jours pour prĂ©parer sa dĂ©fense. L’efficacitĂ© du dispositif a une influence importante sur ce dĂ©lai puisque c’est celui-ci qui va ĂȘtre utilisĂ© par le dĂ©fendeur pour contacter un avocat et prĂ©parer ses demandes en rĂ©ponse aux demandes de la partie adverse. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est recommandĂ© Ă  l’avocat du demandeur de prendre attache en avance avec un huissier de justice avant l’introduction de la requĂȘte, afin de garantir l’urgence de la signification. Bien que l’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civil n’ait pas prĂ©vu de sanction pour le non respect du dĂ©lai de deux jours imparti pour procĂ©der Ă  la signification au dĂ©fendeur, le juge apprĂ©ciera au cas par cas si le principe du contradictoire a Ă©tĂ© respectĂ© notamment au regard du danger auquel est exposĂ© la partie demanderesse et s’il est en mesure de statuer dans le dĂ©lai imposĂ© Ă  l’article 515-11 du Code civil. En dĂ©finitive, l’équilibre de la procĂ©dure repose sur une vigilance et une cĂ©lĂ©ritĂ© des diffĂ©rents professionnels du droit, afin de permettre au juge de rendre l’ordonnance de protection dans un dĂ©lai de six jours. Des circuits au sein des juridictions existent en favorisant la rencontre des acteurs impliquĂ©s dans la lutte contre les violences conjugales juges, avocats, magistrats, huissiers, associations.. afin d’harmoniser le traitement des requĂȘtes en ordonnance de protection. A ce sujet, le nouveau guide pratique de l’ordonnance de protection mis en ligne rĂ©cemment propose des protocoles en ce sens aux chefs de juridiction et professionnels. II - L’élargissement des mesures de protection du conjoint victime devant le juge aux affaires familiales. La loi du 28 dĂ©cembre 2019 est venu redĂ©finir la notion de couple. Priorisant la protection de la partie demanderesse en ouvrant la possibilitĂ© aux victimes de solliciter une ordonnance de protection y compris " lorsqu’il n’y a pas de cohabitation " ou " qu’il n’y en a jamais eu " s’agissant de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS [14], le lĂ©gislateur consacre plusieurs avancĂ©es salutaires qui ont Ă©tĂ© prolongĂ©es avec la loi du 30 juillet 2020 qui est intervenu Ă  une pĂ©riode du calendrier marquĂ©e par l’état d’urgence sanitaire liĂ© au coronavirus. Avec une hausse des interventions des forces de l’ordre en matiĂšre de violences conjugales de l’ordre de 30 Ă  35% comme le rapporte Isabelle Rome la Haute fonctionnaire Ă  l’égalitĂ© femmes-hommes [15], l’efficacitĂ© de l’ordonnance de protection dĂ©pend pour beaucoup des moyens mis en oeuvre afin de lutter contre les violences conjugales. A travers la crĂ©ation de partenariats Police-Justice et de la pluridisciplinaritĂ© comme nous l’inspire les dispositifs dĂ©ployĂ©s en Espagne [16], le lĂ©gislateur s’inscrit de plus en plus dans la lignĂ©e de ces Ă©tats qui favorisent la protection de la cellule familiale au sein du domicile conjugal afin d’éviter autant que possible le dĂ©part du conjoint victime souvent dans des conditions difficiles et prĂ©caires, comme cela fut dĂ©noncĂ© dans les rĂ©unions du Grenelle sur les violences conjugales. a Les dispositions relatives au logement conjugal. Tirant les consĂ©quences des Ă©tudes menĂ©es et dĂ©battues dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© mieux protĂ©ger la partie demanderesse afin prĂ©server son maintien au sein du domicile conjugal. L’article 515-11 du Code civil avait instaurĂ© une primautĂ© d’attribution de la jouissance du logement conjugal pour le conjoint qui n’est pas l’auteur des violences Ă  condition qu’il en fasse la demande " sauf circonstances particuliĂšres sur ordonnance spĂ©cialement motivĂ©e ". Cette disposition relĂšve en rĂ©alitĂ© du bon sens il est impensable de laisser perdurer des situations dans lesquelles des personnes victimes de violences souvent accompagnĂ©es d’enfants se retrouvent en situation d’urgence prĂ©caire sur le plan social, en multipliant les foyers d’hĂ©bergement. D’ailleurs, en pĂ©riode de crise sanitaire, certains foyers se sont retrouvĂ©s confrontĂ©s Ă  des difficultĂ©s pour recevoir des personnes en situation de violences conjugales, faute de places ou de situation adaptĂ©e [17]. L’article 515-11 du Code civil ajoute une sĂ©curitĂ© pour les situations dans lesquelles le conjoint victime demandeur d’une ordonnance de protection hĂ©siterait Ă  solliciter l’attribution de la jouissance du bien, notamment en raison de craintes vis Ă  vis du devenir de la situation financiĂšre ou du partage des frais locatifs. Pour rassurer la partie demanderesse, le juge peut dĂ©sormais attribuer la jouissance du bien au conjoint victime de violences " mĂȘme s’il a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un hĂ©bergement d’urgence ". Dans ce cas alors, " la prise en charge des frais affĂ©rents peut ĂȘtre Ă  la charge du partenaire ou concubin violent ". Cette modalitĂ© est bienvenue puisqu’elle vient dans un premier temps allĂ©ger la situation du conjoint victime qui dans certains cas fait l’objet d’un hĂ©bergement d’urgence ou d’une mise Ă  l’abri provisoire en ayant laissĂ© le domicile conjugal au conjoint violent, par peur de reprĂ©sailles entre l’éventuel dĂ©pĂŽt de plainte au commissariat ou Ă  la gendarmerie et le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte au greffe du tribunal. Surtout, c’est un signal important visant Ă©galement Ă  rĂ©conforter la position du conjoint victime pour qui l’abandon contraint du domicile est bien souvent une Ă©preuve supplĂ©mentaire conjuguĂ© Ă  l’incertitude de la situation locative aprĂšs l’audience du juge aux affaires familiales. Sensibiliser les conjoints violents est dĂ©sormais partie intĂ©grante du sens de ce nouvel article puisque le juge peut non seulement prononcer l’éviction du conjoint violent mais Ă©galement lui faire supporter " la charge des frais affĂ©rents " comme les frais de location ou les charges immobiliĂšres. Il est lĂ©gitime de penser que le juge apprĂ©cie souverainement certains critĂšres au moment de ce choix de protection comme la prĂ©sence de la partie demanderesse sur le bail d’habitation et la santĂ© financiĂšre du dĂ©fendeur, afin de se prĂ©munir contre tout risque d’impayĂ©s de loyer notamment. L’article 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 515-11 3° et 4° du Code civil en Ă©rigeant dĂ©sormais comme principe l’attribution du logement conjugal au conjoint, au concubin, ou au partenaire liĂ© par un PACS, qui n’est pas l’auteur des violences. Le lĂ©gislateur a donc fait d’une rĂšgle ce qui Ă©tait jusqu’ici une possibilitĂ© pour la partie demanderesse Ă  l’ordonnance de protection, dans un soucis de cohĂ©rence pour les intĂ©rĂȘts du conjoint victime mais aussi des enfants communs. Afin de ne pas laisser le conjoint victime dans l’incertitude de rester dans le domicile conjugal malgrĂ© l’éviction du conjoint violent, le lĂ©gislateur est venu faciliter le dĂ©part du local d’habitation en ajoutant Ă  la liste des personnes Ă©ligibles au prĂ©avis raccourci Ă  un mois " le locataire bĂ©nĂ©ficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procĂ©dure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, en raison de violences exercĂ©es au sein du couple ou sur un enfant qui rĂ©side habituellement avec lui " [18]. Cette modification de la loi rĂ©gissant les baux locatifs permet dĂ©sormais au locataire victime de violences conjugales de bĂ©nĂ©ficier d’un prĂ©avis rĂ©duit de trois mois Ă  un mois afin de faciliter le dĂ©part du local d’habitation y compris s’il s’agit d’atteintes Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de l’enfant commun ou non, cette prĂ©cision pouvant Ă©galement apprĂ©hender les situations de familles recomposĂ©es. Rappelons par ailleurs qu’en cette pĂ©riode de crise sanitaire, le gouvernement encourage les efforts en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales. Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s au sein des parquets dĂšs le dĂ©but de la crise sanitaire afin de prĂ©venir les passages Ă  l’acte dĂšs le stade de l’orientation d’une enquĂȘte. La circulaire du 25 mars 2020 dite " de prĂ©sentation des dispositions applicables pendant l’état d’urgence sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l’épidĂ©mie de Covid19 " invite les procureurs Ă  maintenir des rĂ©ponses pĂ©nales permettant l’éviction du conjoint violent dans les situations qui le justifient. C’est le cas notamment lorsque le procureur est saisi Ă  la suite d’une intervention des forces de l’ordre consĂ©cutive Ă  un appel au " 17 " [19], d’une plainte de la victime pour violences conjugales ou d’un signalement main-courante, procĂšs-verbal de renseignement judiciaire ou signalement d’un professionnel de l’enfance ou de la santĂ©.... Le parquet, le cas Ă©chĂ©ant par le biais d’associations ou le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation en charge de l’enquĂȘte sociale rapide en cas de dĂ©ferrement, ou Ă  dĂ©faut, des enquĂȘteurs, peut entrer en contact direct avec un opĂ©rateur l’association Groupe SOS SolidaritĂ©s qui se chargera de trouver l’hĂ©bergement et de procĂ©der Ă  toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires, en lien notamment avec les directeurs rĂ©gionaux aux droits des femmes et Ă  l’égalitĂ©. Une coordination est aussi mise en place avec les acteurs spĂ©cialisĂ©s dans le suivi des auteurs comme la fĂ©dĂ©ration Citoyens et Justice et la FNACAV pour permettre le suivi des prĂ©venus placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire. b le renforcement des interdictions de contact et de paraĂźtre. Mesure phare de l’ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, l’interdiction d’entrer en contact prescrite au 1° de l’article 515-11 du Code civil est la mesure la plus sollicitĂ©e 83% des demandes. Elle permet de prĂ©venir toutes les situations de contact entre le conjoint violent et le conjoint victime puisqu’elle interdit au dĂ©fendeur de " recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ". Cette interdiction concerne Ă  la fois les entrĂ©es en contact physiques mais Ă©galement dĂ©matĂ©rialisĂ©es tels que les appels malveillants, harcĂšlement par voie de tĂ©lĂ©communication ou autre procĂ©dĂ©. Cette interdiction peut protĂ©ger la partie demanderesse elle-mĂȘme mais aussi les enfants communs ou tout autre personne " spĂ©cialement dĂ©signĂ©e " dĂšs lors que des Ă©lĂ©ments permettent au juge d’apprĂ©cier un danger pour ces personnes qu’il s’agisse d’un parent, autre membre de la famille ou proche de la partie demanderesse. Cette interdiction d’entrer en relation ne permettant pas d’apprĂ©hender les situations d’intimidation aux abords du domicile du demandeur voir sur son lieu de travail, le lĂ©gislateur a renforcĂ© cette interdiction d’entrer en contact par une nouvelle interdiction, Ă©largissant au passage les prĂ©rogatives du juge aux affaires familiales. Depuis le 1er janvier 2020, l’article 515-11 du Code civil prĂ©voit un 1° bis donnant la possibilitĂ© pour le juge aux affaires familiales " d’Interdire Ă  la partie dĂ©fenderesse de se rendre dans certains lieux spĂ©cialement dĂ©signĂ©s .. dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Afin de pallier Ă  des incertitudes nourries Ă  la fois par les victimes de violences mais Ă©galement les forces de l’ordre dans les situations oĂč le dĂ©fendeur se rapprochait des lieux frĂ©quentĂ©s par le conjoint victime sans entrer en contact avec lui, cette nouvelle interdiction permet au juge aux affaires familiale de " dĂ©signer certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ". Cette nouvelle interdiction de paraĂźtre au domicile, qui peut Ă©galement ĂȘtre rapprochĂ©e de celle que peut prononcer le juge pĂ©nal [20], permet de garantir une protection dans des lieux tels que le domicile du conjoint victime mais aussi le lieu d’activitĂ© professionnelle ou l’école frĂ©quentĂ© par les enfants. Il est utile de rappeler que le non respect des mesures prononcĂ©es dans l’ordonnance de protection est un dĂ©lit puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende [21]. AnnoncĂ© depuis sa crĂ©ation dans la loi PradiĂ© du 28 dĂ©cembre 2019, le bracelet anti-rapprochement BAR [qui devrait ĂȘtre pleinement dĂ©ployĂ© en dĂ©cembre 2020 selon l’ancienne garde des sceaux Nicole Belloubet [22] [23], fait partie des dispositifs que le juge aux affaires familiale peut Ă©galement ordonner. Il s’agit selon l’article 515-11-1 du Code civil dans sa version entrĂ©e en vigueur le 1 aoĂ»t 2020 de " prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse Ă  moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, aprĂšs avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement permettant Ă  tout moment de signaler que la partie dĂ©fenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie dĂ©fenderesse faisant obstacle au prononcĂ© de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique ". Pouvant Ă©galement ĂȘtre prononcĂ© par le juge pĂ©nal [24], ce nouveau dispositif qui peut apparaĂźtre Ă  diffĂ©rents Ă©gards plus efficace que le tĂ©lĂ©phone grave danger TGD, vise Ă  gĂ©olocaliser en temps rĂ©el l’auteur des violences et la victime l’auteur porte un bracelet posĂ© gĂ©nĂ©ralement Ă  la cheville par un membre de l’administration pĂ©nitentiaire, tandis que la victime se voit confier un boĂźtier, de petite dimension, qu’elle peut glisser dans son sac Ă  main ou dans une poche. Un centre de surveillance reçoit une alerte si l’auteur se rapproche de la victime en-deçà d’une certaine distance fixĂ©e par le juge permettant ainsi de prĂ©venir le conjoint violent qu’il doit s’éloigner. En cas de refus d’obtempĂ©rer, une deuxiĂšme alerte se dĂ©clenche afin que les forces de l’ordre interviennent et que la victime puisse se mettre Ă  l’abri. En dĂ©finitive, l’ordonnance de protection est une procĂ©dure d’urgence dont le lĂ©gislateur vient par retouches successives amĂ©liorer la mise en oeuvre afin de faciliter le dĂ©pĂŽt de la demande au tribunal et protĂ©ger les personnes victimes de violences conjugales. La nouvelle loi du 30 juillet 2020 vient renforcer l’arsenal lĂ©gislatif en la matiĂšre mais des efforts restent espĂ©rĂ©s, le nombre de meurtres par conjoint ne cessant d’avancer. Selon le collectif " NousToutes ", un 62Ăšme fĂ©minicide aurait Ă©tĂ© recensĂ© depuis le 1er janvier 2020 [25]. Nicolas Sakala-Tati Juriste Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [2] Article 515-11 alinĂ©a 1 du Code civil. [3] Tel que le prĂ©voyait l’article 1136-3 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au dĂ©cret du 27 mai 2020. [4] Article 1070 du Code de procĂ©dure civile. [5] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 fĂ©vrier 2020, n° [6] Article 1136-3 dernier alinĂ©a du Code de procĂ©dure civile. [9] Article 642 du Code de procĂ©dure civile. [10] Article 41-3-1 2° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [11] Voir PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale, Guide pratique de l’ordonnance de protection. [13] Bien que n’étant pas obligatoire depuis le 1er janvier 2020 Article 515-10 du Code civil. [14] Article 515-9 du Code civil. [15] Emission " 28 minutes " du 28/07/2020 sur Arte consacrĂ©e en premiĂšre partie aux violences conjugales avec comme invitĂ©e Isabelle Rome rappelant les objectifs Ă  atteindre Ă  l’aune de la loi du 30 juillet 2020. [16] Pays prĂ©curseur en matiĂšre de lutte contre les violences conjugales depuis une loi de 2004, l’Espagne s’est dotĂ©e de tribunaux spĂ©cialisĂ©s pour les violences conjugales. En 2019, sur 39 000 demandes, la justice a acceptĂ© 27 000 ordonnances de protection. [18] 3° bis du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. [20] Article 131-6 12° du Code pĂ©nal et 138 3° du Code de procĂ©dure pĂ©nale. [21] Article 227-4-2 du Code pĂ©nal. [23] 1 000 dispositifs sont d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©vus. [24] Article 138-3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale pour le Juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, 132-45-1 du Code pĂ©nal pour le Tribunal correctionnel. [25] Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 aoĂ»t 2020, une femme a Ă©tĂ© mortellement poignardĂ©e Ă  Rennes Ille est vilaine. Son compagnon a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue. Code procĂ©dure civile article 141 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 En cas de difficultĂ©, ou s’il est invoquĂ© quelque empĂȘchement lĂ©gitime, le juge qui a ordonnĂ© la dĂ©livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rĂ©tracter ou modifier sa dĂ©cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dĂ©cision dans les 15 jours de son prononcĂ©. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 139 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de l’acte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin Ă  peine d’astreinte. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 138 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire Ă©tat d’un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n’a pas Ă©tĂ© partie ou d’une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la dĂ©livrance d’une expĂ©dition ou la production de l’acte ou de la piĂšce. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 11 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge Ă  tirer toute consĂ©quence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie dĂ©tient un Ă©lĂ©ment de preuve, le juge peut, Ă  la requĂȘte de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin Ă  peine d’astreinte. Il peut, Ă  la requĂȘte de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la mĂȘme peine, la production de tous documents dĂ©tenus par des tiers s’il n’existe pas d’empĂȘchement ... Lire la suite

article 138 du code de procédure civile